cr, 6 avril 2022 — 21-82.571
Texte intégral
N° K 21-82.571 F-D N° 00424 MAS2 6 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AVRIL 2022 M. [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 9 décembre 2020, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'interdiction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [N] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 9 mai 2019, M. [B] a été condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à quatre ans d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction du territoire français. La juridiction a, en outre, ordonné la confiscation des scellés. 3. Par requête en date du 12 décembre 2019, M. [B] a demandé le relèvement de la peine d'interdiction du territoire français. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [B] tendant à voir ordonner le relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée à son égard par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 mai 2019, alors « qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'au soutien de sa requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français pendant cinq ans, prononcée par un arrêt antérieur, l'exposant avait fait valoir qu'il était arrivé en France à l'âge de 8 ans, qu'il y avait depuis lors suivi sa scolarité avant d'arrêter ses études en 2013 sans jamais quitter le territoire national, qu'il est désormais en couple avec Mme [C] [I] de nationalité française et que le couple a engagé des démarches en vue de se marier, souhaitant fonder une famille et vivre dans l'Hérault ; que pour rejeter cette requête, la cour d'appel qui retient de manière inopérante que la peine litigieuse « a été jugée nécessaire pour la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales par l'arrêt du 9 mai 2019 », que le fait d' « envisager de se stabiliser à la sortie de détention ne peut pas suffire pour anéantir une sanction devenue définitive » que l'intéressé « ne pouvait pas ignorer que (la mesure d'interdiction du territoire français pendant cinq ans) était devenue définitive puisqu'il n'a pas contesté l'arrêt du 9 mai 2019 », qu' « une condamnation d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans s'impose à tous les acteurs de la procédure et doit être exécutée », qu'« il est illusoire de penser qu'elle puisse faire l'objet d'un relèvement lorsque l'éloignement n'est pas un obstacle à la célébration d'un mariage au Maroc, pays de la nationalité de M. [B] », que « l'organisation de sa vie de famille relève de la seule responsabilité de M. [B] qui doit l'envisager en fonction de cette circonstance » et qu'« il n'appartient pas à l'institution judiciaire de le dispenser dans les faits de l'exécution de sa peine aux seuls motifs qu'il n'a pas anticipé l'interdiction du territoire français d'une durée de 45 ans dans son choix de vie », sans rechercher, si, au jour où elle statuait, le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'exposant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 702-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter la requête en relèvement de M. [B], l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la vie privée et familiale n'est pa