, 22 juin 1998 — 1995-5166

other Cour de cassation —

Textes visés

  • Code de procédure civile (Nouveau) 562

Texte intégral

Mademoiselle Sophie X..., âgée de 26 ans, a accouché le 27 juin 1992, à la CLINIQUE SULLY de MAISONS-LAFFITE. Une césarienne a dû être pratiquée. Après la naissance de l'enfant, la délivrance du placenta et la révision utérine ont entraîné une hémorragie grave ayant nécessité une hystérectomie. Un arrêt cardiaque est survenu et Mademoiselle X... a été transportée par le SAMU en réanimation à l'HOPITAL DE POISSY, où elle est restée, depuis cette date, dans un coma (dit de stade 2), avec encéphalogramme plat.

Statuant au vu du rapport des quatre médecins experts désignés par ordonnance de référé du 27 août 1992, le tribunal de grande instance de VERSAILLES, par jugement du 11 avril 1995, a notamment :

- déclaré le Docteur Y..., gynécologue accoucheur, et le Docteur Z..., chirurgien, responsables de l'état dans lequel se trouve Sophie X... et leur a donné acte de ce qu'ils acceptaient de l'indemniser,

- constaté qu'il n'était pas possible dès à présent de fixer le montant définitif de la réparation à laquelle Sophie X... pourra prétendre,

- fixé à la somme de 1.607.148 francs le montant des frais médicaux arrêtés au 26 septembre 1994 et à 124.542 francs le montant des indemnités journalières au 15 septembre 1994,

- condamné dores et déjà les Docteurs A... et Z..., conjointement et solidairement, à payer à titre provisionnel à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme de 1.731.690 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1994 sur 986.214,19 francs et sur le tout à compter du présent jugement,

- sursis à statuer pour le surplus de la demande concernant le préjudice soumis à recours et ordonné la réouverture des débats, après conclusions des parties au vu des chiffres fournis par les organismes sociaux,

- fixé à la somme de 1.500.000 francs le montant de l'indemnité due à Sophie X... au titre de ses préjudices personnels et à 50.000 francs l'indemnisation du pretium doloris et condamné les médecins responsables au paiement des dites sommes.

Monsieur Z... et Madame A... ont interjeté appel de cette décision.

Monsieur Z..., appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1.500.000 francs en réparation des préjudice personnels de Sophie X..., et statuant à nouveau, de débouter Madame X... de ses demandes, fins et conclusions de ce chef de réparation.

Il conclut à titre subsidiaire, en demandant à la Cour de constater que le tribunal a statué ultra petita et de réduire en de notables proportions l'indemnisation de ce chef de préjudice.

Il demande que soit jugée satisfactoire une indemnisation de 50.000 francs pour le pretium doloris et de 200.000 francs pour le préjudice d'agrément ou sexuel.

Madame A..., appelante, conclut également à la réformation de la décision des premiers juges en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnisation des préjudices personnels de Sophie X... à la somme de 1.500.000 francs, et demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice de procréation, et de lui donner acte de ce qu'elle offre de verser la somme de 50.000 francs au titre du pretium doloris.

A titre subsidiaire, elle prétend voir fixer :

à 200.000 francs l'indemnisation du préjudice d'agrément,

à 100.000 francs l'indemnisation du préjudice sexuel et de procréation.

Elle demande que soit ordonnée "la restitution des sommes éventuellement versées dans le cadre de l'exécution provisoire" du jugement déféré.

Madame Jacqueline X..., agissant en son nom personnel et ès-qualités d'administratrice légale de sa fille Sophie X..., intimée, conclut à la confirmation en son principe du jugement entrepris.

Toutefois, relevant que le tribunal a statué ultra petita, elle demande à la Cour de modifier la répartition des indemnités et d'allouer au titre de la réparation des préjudices personnels de Sophie X... :

500.000 francs pour le pretium doloris,

500.000 francs pour le préjudice sexuel et de procréation,

500.000 francs pour le préjudice d'agrément.

Elle sollicite en outre une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

En l'état de ses dernières écritures, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, intimée, demande à la Cour de :

- constater que sa créance totale s'élève à la somme de 12.701.726,17 francs,

- inclure dans les préjudices soumis au recours des caisses les prestations en nature, se décomposant en :

frais d'hospitalisation

333.038,00 F,

capitalisation des frais futurs

12.179.789,02 F,

- condamner solidairement les Docteurs A... et Z... à lui payer la somme de 333.038 francs au titre des prestations en nature et la somme de 188.189,15 francs au titre des prestations en espèces,

- mettre en réserve la somme de 12.179.789,02 francs représentant la capitalisation des frais futurs, ceux-ci devant lui être remboursés au fur et à mesure