, 10 octobre 2000 — 2000/31763

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Texte intégral

N Répertoire Général : 00/31763 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce du 16 septembre 1999. CONTRADICTOIRE INFIRMATION 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre, section D

ARRET DU 10 OCTOBRE 2000

(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

Madame Sylvie X...

149 rue du Château des Rentiers

75013 PARIS

APPELANTE

comparante assistée par Maître MORGERE du cabinet LE FAUCHEUR, avocat au barreau de Paris (C1810).

2 )

FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE

24 rue Saint Victor

75250 PARIS CEDEX 05

INTIMEE

représentée par Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris (E1382). COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président

: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame B..., lors des débats. DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2000, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leursreprésentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN,Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... Mme X... a été engagée par la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne (FMP) en qualité d'opératrice de saisie en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 10 avril 1995, "en remplacement pour surcroît exceptionnel de travail" ; par lettre du 9 octobre 1995, la FMP, se référant au remplacement pour surcroît exceptionnel de travail, a prolongé celui-ci jusqu'au 31 décembre 1995. Mme X... a été à nouveau engagée en vertu d'un contrat à durée déterminée à compter du 18 mars 1996 en remplacement de Mme C..., en congé maladie ; cette dernière ayant repris son service, la FMP a, par lettre du 17 avril 1996, proposé à Mme X... un nouveau remplacement durant le congé maternité de Mme D... ; Mme X... n'a pas signé de nouveau contrat. Mme X... a travaillé jusqu'au 30 septembre 1998, jour du retour de Mme D.... La FMP occupait habituellement plus de dix salariés. Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à titre d'indemnités diverses, Mme X... en a été déboutée par jugement du 16 septembre 1999. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 13 septembre 2000. MOTIVATION Sur les demandes de requalification Aux termes de l'article L.122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée Ce même article précise en outre que ce contrat de travail doit comporter notamment le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L.122-1-1 du Code du travail. En l'espèce, le premier contrat à durée déterminée, se référant à un remplacement pour surcroît exceptionnel

de travail, ne comporte pas la définition précise de son motif ; il résulte des débats que Mme X... devait remplacer divers salariés absents, ce qui entraînait un surcroît exceptionnel de travail ; en outre, le nom des salariés remplacés n'est pas mentionné. Par suite, le contrat à durée déterminée conclu à compter du 10 avril 1995 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le second contrat à durée déterminée, conclu à compter du 18 mars 1996 pour le remplacement de Mme C..., s'est poursuivi après le retour de cette dernière sans qu'un écrit ait été signé par Mme X.... Dans ces conditions, en vertu du texte susvisé, il y a lieu à requalification en contrat à durée indéterminée. Le premier contrat ayant été effectivement rompu du fait de la survenance du terme, il doit être considéré que les contrats sont distincts, de sorte que Mme X... a droit pour chacun d'eux à l'indemnité de requalification prévue par l'article L.122-3-13 du Code du travail ; il lui sera alloué le montant minimum, correspondant à un mois de salaire, soit : - 7 092,67 F pour le premier contrat ; - 7 185,96 F pour le second contrat. Sur l'indemnité de préavis premier contrat L'ancienneté de Mme X... étant supérieure à six mois, l'indemnité de préavis est d'un mois, soit 7 092,67 F. second contrat L'ancienneté de Mme X... étant supérieure à deux ans, l'indemnité de préavis est de deux mois, soit 14 371,92 F ; la salariée n'ayant sollicité qu'une somme de 9 442,38 F, il lui sera alloué ce montant. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En l'absence de lettre en énonçant les motifs, les licenciements intervenus les 31 décembre 1995 et 30 septembre 1998 sont sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi par Mme X... à la suite de la rupture de son premier contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 F. Pour le second contrat, les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail

étant remplies, Mme X... est en dr