, 17 septembre 1999 — 1997-7157

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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte sous seing privé en date du 3 mars 1994, Monsieur et Madame X... ont souscrit une assurance intitulée "frais médicaux en complément de Sécurité Sociale", étendu à leur fille Pauline, née le 26 septembre 1994, auprès de la SA LLOYD CONTINENTAL.

Par acte d'huissier en date du 5 août 1996, Monsieur X... a fait citer la SA LLOYD CONTINENTAL devant le tribunal d'instance de CHARTRES afin de la voir condamner à lui payer la somme de 26.853,80 Francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Devant le premier juge il a exposé que la SA LLOYD CONTINENTAL a refusé de régler le forfait maternité à la naissance de sa fille Pauline ni les frais d'hospitalisation de cette dernière.

La SA LLOYD CONTINENTAL a fait valoir qu'en raison de non-paiement de l'échéance du 3 septembre 1994 malgré une mise en demeure datée du 28 septembre 1994, le contrat a été suspendu jusqu'au 15 mars 12 heures suite au paiement intégral de la prime due le 13 mars.

Par jugement contradictoire en date du 11 mars 1997, le tribunal d'instance de CHARTRES a : - condamné la SA LLOYD CONTINENTAL à payer à Monsieur X... la somme de 26.033,80 Francs au titre des frais d'hospitalisation et celle de 820 Francs au titre du forfait de maternité avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1996, - condamné la SA LLOYD CONTINENTAL à payer à Monsieur X... la somme

de 2.000 Francs au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA LLOYD CONTINENTAL aux dépens.

A l'appui de son appel interjeté le 29 juillet 1997, la SA LLOYD CONTINENTAL expose, dans ses dernières conclusions, qu'elle a versé aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 septembre 1994 à Monsieur X... ainsi que le bordereau des lettres recommandées déposées au bureau de ROUBAIX le même jour où figure l'envoi destiné à Monsieur X..., ce dernier document ayant valeur de preuve selon un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 26 janvier 1999, RRC 04/99) ; qu'en conséquence, à l'issue du délai de 10 jours à compter du 28 septembre 1994, la garantie a été purement et simplement suspendue ; que le fait d'avoir modifié le contrat d'assurance le 17 octobre 1994, en incluant l'enfant Pauline, ne peut valoir renonciation à la suspension, que bien au contraire, le courrier adressé à Monsieur X... le 17 octobre 1994, lui rappelait que les garanties seraient suspendues dans un délai de 10 jours s'il ne réglait pas la prime de septembre 1994 et la surprime pour la prise en charge de sa fille Pauline, qu'en conséquence, malgré cette seconde mise en demeure, le contrat s'est, en tout état de cause, trouvé suspendu le 27 octobre 1994.

Il prie donc la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SA LLOYD CONTINENTAL, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - constater que la SA LLOYD CONTINENTAL a adressé à Monsieur X... une lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 septembre 1994, le mettant en demeure de régler la prime d'assurance du 3 septembre 1994, - constater que Monsieur X... a réglé ladite prime seulement le 13 mars 1995, -

constater, en conséquence, que les garanties ont été suspendues du 27 mars 1994 au 13 mars 1995, - dire et juger, en conséquence, que la SA LLOYD CONTINENTAL ne peut être tenue à prendre en charge les frais d'hospitalisation de Pauline exposés par son père, Monsieur X..., entre le 7 novembre et le 31 décembre 1994, - décharge la SA LLOYD CONTINENTAL de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - condamner Monsieur X... à payer à la SA LLOYD CONTINENTAL la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Bernard X... dans ses dernières conclusions sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose à cet effet que la SA LLOYD CONTINENTAL ne rapporte pas la preuve qu'une mise en demeure, conforme aux exigences de l'article L113-3 du Code des assurances, lui ait été adressée ; qu'en outre, le courrier adressé le 17 octobre 1994 ne vaut pas mise en demeure ; qu'il résulte de la prise en charge de sa fille Pauline ainsi que de l'envoi d'un chéquier "Santé-Pharma" que le contrat n'était pas suspendu.

Par conséquent, il demande à la Cour de : - confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal d'instance de CHARTRES le 11 mars 1997, - condamner la SA LLOYD CONTINENTAL à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA LLOYD CONTINENTAL aux entiers dépens tant de première