, 24 novembre 1999 — 1999-31214

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Textes visés

  • Articles L 715-7 du Code de la santé publique (nouvel article L 6161-7) et L 122-3-1 du Code du travail

Texte intégral

N Répertoire Général : 99/31214 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT CH 5 du 17 JUILLET 1996 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre, section A

ARRET DU 24 NOVEMBRE 1999

(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

FONDATION LEOPOLD BELLAN reconnue d'utilité publique,

64, rue du Rocher,

75OO8 PARIS

APPELANTE

représentée par Me PLANEIX Substituant Me MAWAS-LEDAIN R 227

Avocat au barreau de PARIS

2 )

Madame Marie-Paule X...

9, rue Blomet,

75O14 PARIS

INTIMEE

représentée par Me GALL E 578

Avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Conseiller faisant fonction de Président :

M. BALLOUHEY Conseillers

: Madame TAUVERON

: Madame PHYTILIS GREFFIER

: Mademoiselle WISNIEWSKI DEBATS : A l'audience publique du MARDI 12 OCTOBRE 1999. ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par

Monsieur BALLOUHEY, conseiller faisant fonction de Président lequel a signé la minute avec Melle WISNIEWSKI, greffier

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la FONDATION LEOPOLD BELLAN, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris , section encadrement , en date du 17 juillet 1996 , dans un litige l'opposant à Madame X... , et qui, sur la demande de cette dernière en " requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et indemnité de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de licenciement d'une femme enceinte " a :

- condamné la FONDATION LEOPOLD BELLAN à payer à Madame X... diverses sommes demandées ;

Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement .

Considérant que la FONDATION LEOPOLD BELLAN par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :

- à l'infirmation du jugement,

- au débouté de la salariée de toutes ses demandes,

- au paiement de 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu' elle expose que les contrats de travail à durée déterminée successifs dont le dernier n'a pas été renouvelé à son terme sont réguliers en raison de l'article L 715-7 du code de la santé publique en son dernier alinéa applicable aux contrats en cause et qui déroge au régime du contrat de travail à durée déterminée défini par les

articles L 122-1, L 122-1-1 et L 122-1-2 du code du travail ;

Considérant que Madame X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut :

- à la confirmation du jugement

- à l'augmentation de certaines condamnations

- à la condamnation à titre subsidiaire au paiement de 21 024 francs d'indemnité de fin de contrat et 24 609,64 francs d'indemnité pour non respect du délai de prévenance ainsi que 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'elle fait valoir que l'article L 715-7 du code de la santé publique ne déroge pas à toutes les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée, qu'ainsi faute d'énoncer du motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée ceux ci sont irréguliers et justifient la requalification demandée avec toutes ses conséquences , subsidiairement , si la requalification n'est pas ordonnée elle demande des indemnités résultants du défaut de délai de prévenance et de fin de contrat par application de la convention collective nationale des établissements privées d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif ;

Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

SUR QUOI LA COUR

Considérant que le contrat de travail à durée déterminée en cause, conclu le 2 novembre 1993 , renouvelé successivement jusqu'au 30 avril 1996, vise expressément le titre XXIII de la convention collective nationale des établissements privées d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif (dans sa rédaction alors applicable durant toute la durée du contrat) qui concerne les médecins assistants et la faculté de les recruter par contrat de travail à durée déterminée conforme à l'article L 715-7 du code de la santé publique ;

Considérant que l'article L 715-7 du code de la santé publique édicte en son dernier alinéa " Ils (les établissements) peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens . Ils peuvent, par dérogations aux dispositions des articles L 122-1, L 122-1-1, et L 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat de travail à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans