, 12 octobre 1999 — 1998-24300
Texte intégral
Le Conseil des Prud'hommes de POISSY ayant par jugement du 20 février 1998 débouté l'appelant de sa demande en payement d'une prime de maternité accordée par la Société RENAULT à son personnel féminin, celui-ci expose devant la Cour qu'aux termes de l'article 18 d'un accord du 5 Juillet 1991, lors du départ en congé de maternité il est alloué à la femme enceinte une somme de 7.500 F,
Que cette mesure est contraire aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 140-4 du Code du Travail car elle contrevient au principe d'égalité de rémunération,
Que l'article 119 du Traité de ROME impose lui aussi l'égalité des rémunérations versées à un travailleur masculin et à un travailleur féminin.
Il soutient que les termes mêmes de la lettre de la Société RENAULT du 3 mars 1997 confirment qu'elle même considérait qu'il s'agissait bien d'un complément de rémunération et il fait état de ce que dans l'annexe 1-1991-241 la prime de maternité figure dans le chapitre "avantages se rapportant aux enfants" ce qui démontre bien qu'il s'agit d'un avantage se rapportant aux enfants et est lié à l'arrivée d'un enfant au foyer.
Il déclare que toutes les mesures destinées à protéger l'emploi et à maintenir le salaire de la femme enceinte sont énumérées dans les paragraphes 1 à 7 de l'article 18 précité.
Que la prime, supplément de rémunération afin de faire face à des dépenses liées à l'arrivée d'un enfant, ne peut donc être considérée comme une mesure de discrimination positive et il conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicitant l'octroi d'une somme de 500 F en application de l' Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La Société RENAULT observe que la première décision dont elle demande confirmation a justement constaté que la prime de maternité constituait une discrimination protectrice de la femme enceinte en ce qu'elle compensait les inégalités subies par la femme qui travaille et qui doit accoucher, discrimination conforme à la directive 207 du 9 février 1976 et à l'article L 123-3 du Code du Travail.
Elle soutient que les réalités physiologiques appellent des mesures particulières pour réaliser l'égalité des conditions.
Que, compte tenu de cette situation, est reconnue légitime la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci et qu'en vue de cette protection des mesures financières, ou concernant les conditions du travail, peuvent légitimement être prises à son bénéfice,
Elle soutient que la clause critiquée de l'article 18 est manifestement protectrice de la femme et non de l'enfant et est d'ailleurs due que l'enfant naisse viable ou non.
Qu'elle est fondamentalement différente des règles anciennes qui prévoyaient l'allocation de primes à l'occasion d'une naissance ainsi
que de frais de garde pour jeunes enfants,
Elle ajoute que l'engagement qu'elle a pris ne concerne que son effectif féminin et ne pourrait être aggravé par son extension aux hommes et elle estime que les prétentions de l'appelant devront être rejetées.
[*
*]
[*
*]
Considérant que le 5 juillet 1991 la Régie Nationale des Usines RENAULT et six organisations syndicales ont signé un accord relatif à la couverture sociale des salariés de la société ;
Que l'article 18 de cet accord définit les conditions particulières dont bénéficient les salariées en état de grossesse, aménagement des
temps de travail, changements de poste, remboursement des temps non travaillés pour consultations prénatales obligatoires, allocation d'une somme de 7.500 F à la femme enceinte lors de son départ en congé de maternité ;
Considérant qu'en application de l'article L 123-2 aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective ou un contrat de travail à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions du même code relatives à la protection de la maternité ;
Que dans la mesure ou les différentes clauses de l'article 18 de la convention serait irrégulière comme liées à une discrimination en raison du sexe, pour des raisons autres que la protection de la maternité, la conséquence serait la nullité de la clause, nullité qui n'est pas demandée,
Considérant que l'appelant prétend que l'avantage accordé à la femme enceinte est un supplément de rémunération, et invoque les dispositions de l'article L 140.2 du Code du Travail,
Que ce texte prescrit que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes,
Qu'il précise, en son alinéa 2 que, par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et
tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, puis précise ce qu'il con