, 21 novembre 2000 — 2000/33160

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Textes visés

  • Article L 212-4-5 du Code du travail

Texte intégral

N Répertoire Général : 00/33160 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux Section encadrement du 22 novembre 1999. CONTRADICTOIRE INFIRMATION 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre, section D

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2000

(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

ASSOCIATION HORIZON

3 avenue de la Victoire

77100 MEAUX

APPELANTE

représentée par Maître DURIEUX, avocat au barreau de Meaux.

2 )

Madame Myriam X...

23 avenue Alain Colas

91280 SAINT PIERRE DU PERRAY

INTIMEE

représentée par Maître LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux.

COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président

: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame B..., lors des débats. DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2000. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... Mme X... a été employée par l'association Horizonà compter du 17 janvier 1995 en qualité de psychologue en vertu d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mai 1995 en remplacement d'une salariée en congé maternité, puis d'un second contrat du 1er juin au 31 décembre 1995 ; depuis le 1er janvier 1996, les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; du 2 janvier au 1er juin 1996, Mme X... a exercé ses fonctions à temps complet ; elle a été élue en 1996 déléguée du personnel. . Une autre psychologue employée à temps complet devant partir en congé maternité du 1er juillet au 31 octobre 1997, Mme X... a demandé le 8 avril 1997 à travailler pendant cette période à temps complet ; l'association Horizon n'a pas donné suite à cette demande, le remplacement de la salariée en cause étant assuré par voie de recrutement en vertu d'un contrat à durée déterminée. Par jugement du 22 novembre 1999, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné l'association Horizon à payer à Mme X... une somme de 20 740 F pour non-respect des dispositions de l'article L.212-4-5 du Code du travail, ainsi que 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'association Horizon a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 24 octobre 2000. MOTIVATION Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.212-4-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 mars 1982, applicable en 1997, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet (...) dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. L'emploi momentanément vacant par suite de l'indisponibilité de son titulaire n'est pas disponible. Ainsi, l'emploi à temps complet occupé par la salariée devant partir en congé maternité n'était pas disponible ;

par suite, l'association Horizon n'était pas tenue de faire droit à la demande de Mme X... de remplacer cette salariée. Le jugement sera donc infirmé. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute Mme X... de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens.

LE A... LE PRÉSIDENT