, 16 mars 2001 — 00/1378

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Textes visés

Texte intégral

Par jugement en date du 18 juillet 2000, le Conseil de Prud'hommes de VIERZON a condamné la SCM à payer à son ex salariée Madame X... la somme de 3 195 Francs à titre de congés payés et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 8 août 2000, Madame X... a relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir que si les premiers juges ont fait droit à sa demande au titre des congés payés, en réalité sa créance est d'un montant supérieur à savoir 7 696 Francs et elle demande à la Cour de lui allouer cette somme.

Elle ajoute que depuis le prononcé du jugement, la situation a évolué car elle a été licenciée dans des conditions manifestement abusives et à la suite d'une procédure illicite.

Elle fait valoir en particulier que les faits qui lui sont reprochés ne sont nullement fautifs et que de plus son employeur a violé les règles relatives à l'interdiction des doubles sanctions, au délai de prescription des faits fautifs et au délai de notification des sanctions disciplinaires ; elle note que de plus il a cru devoir lui notifier son licenciement pendant la période de protection.

Elle demande en conséquence à la Cour de retenir la nullité de son licenciement et d'en tirer les conséquences indemnitaires nécessaires en lui allouant les sommes de :

[* 3 114 Francs en principal au titre des salaires durant la mise à pied, outre les congés payés correspondants.

*] 33 144, 19 Francs au titre des salaires pendant la période de nullité.

[* 17 400 Francs à titre d'indemnité de préavis.

*] 1 740 Francs au titre des congés payés correspondants.

[* 15 950 Francs à titre d'indemnité de licenciement.

*] 208 800 Francs à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice résultant de la nullité de son licenciement.

Elle revendique enfin l'allocation d'une somme de 6 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C.

La SCM réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et invite la Cour à rejeter l'ensemble des demandes nouvelles de Madame X...

Elle fait valoir que la protection due aux salariées enceintes permet à l'employeur de retenir à leur encontre l'existence d'une faute grave, dés lors qu'elle n'est pas liée à leur état de santé et elle relève que le seul fait que le licenciement de Madame X... en raison de sa faute grave lui ait été notifié durant la période de protection ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner sa nullité, faute de texte en ce sens.

Elle demande à la Cour de constater que Madame X... a produit au cours d'une instance prud'homale des pièces lui appartenant, mais également couvertes par le secret médical, alors qu'une telle production qui n'avait aucune incidence pour la solution du litige était uniquement dictée par la malveillance et qu'elle a ainsi commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais été avisée officiellement par la salariée de la date de son accouchement et de celle de sa reprise du travail.

Elle invite la Cour à lui allouer la somme de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées.

Attendu que la Cour ne peut manquer de relever que le litige a très largement évolué depuis le premier jugement et que seul reste en litige devant elle un seul point abordé devant les premiers juges, à

savoir le montant des congés payés et alors que devant elle, le litige très largement principal est relatif à la légitimité du licenciement et aux conséquences de cette appréciation.

Sur les congés payés.

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Attendu que si Madame X... croit devoir former une demande relative aux congés payés largement supérieure à la somme qui lui a été attribuée par les premiers juges, force est de constater qu'elle ne s'explique nullement sur les justifications de celle-ci, alors que les premiers juges au terme d'une analyse minutieuse des pièces produites ont mis en évidence que la salariée pouvait revendiquer une somme de 3 195 Francs.

Attendu que la SCM concluant à la confirmation du jugement de ce chef, il convient de confirmer le jugement à ce titre et de débouter Madame X... du surplus de sa demande de ce chef.

Sur la nullité du licenciement.

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Attendu qu'il est acquis au terme de l'article L.122-25-2 du Code du travail qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement justifiée pendant les périodes de suspension prévues par l'article L.122-26 (et pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes), sauf s'il peut démontrer à la charge de la salariée une faute grave, non liée à l'état de grossesse ou une impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à son état.

Attend