, 30 janvier 2001 — 19
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
ARRET N 19 DU 30 Janvier 2001
La Chambre de l'Instruction de BOURGES,
Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 9 janvier 2001,
a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 30 janvier 2001, PARTIE EN CAUSE : P Max né le 10 Janvier 1930 à SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE (37) Fils de Alphonse et de CAILLE Irènée Profession : Médecin gynécologue Demeurant 358, avenue de Verdun 36000 CHATEAUROUX LIBRE (O.C.J. du 21 Octobre 1998) MIS EN EXAMEN pour homicide involontaire consécutif à un manquement délibéré à une obligation de sécurité, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, ouverture d'une maternité non déclarée, subornation de témoin. non comparant, Ayant pour avocat Maître DECRESSAT Thierry, 34 place Voltaire Espace Voltaire 36000 CHATEAUROUX PARTIES CIVILES : M X... 2 rue Etienne Dolet 44600 SAINT-NAZAIRE sans avocat M Olivier Le Grand Y... 87330 BUSSIERE BOFFY
Ayant pour avocat Me VILLATTE-DAUMAS, 18, avenue du Général Ruby BP 172 à CHATEAUROUX (36003) Z... Alice Le Grand Y... 87330 BUSSIERE BOFFY Ayant pour avocat Me VILLATTE-DAUMAS, 18, avenue du Général Ruby BP 172 à CHATEAUROUX (36003) COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
M. BAUDRON, Président,
Mme A..., Conseillère,
M. ENGELHARD, Conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale
Mme RANVIER B..., lors des débats et Mme C..., B... en Chef lors du prononcé de l'arrêt,
M. D..., Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX en date du 2 novembre 2000 rejetant la demande d'acte présentée par le conseil de la personne mise en examen,
Vu la notification faite à l'intéressé le 2 novembre 2000,
Vu la déclaration d'appel faite à la date du 10 novembre 2000 par le conseil du mis en examen, déclaration enregistrée au Greffe du Tribunal le même jour,
Vu l'ordonnance du Président de la Chambre de l'Instruction du 21 novembre 2000 disant y avoir lieu à saisine de ladite Chambre,
Vu les réquisitions du Procureur Général du 1er décembre 2000,
Vu les notifications de la date d'audience adressées le 12 décembre 2000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation par Maître DECRESSAT Thierry, Avocat, le 8 Janvier 2001 à 13h15 et régulièrement communiqué au Ministère Public,
DEBATS
Ont été entendus :
M. BAUDRON, Président, en son rapport,
Me GUIET substitué à Me DECRESSAT Thierry en ses observations sommaires,
M. D..., Avocat Général, en ses réquisitions,
Me GUIET qui a eu la parole le dernier.
DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale.
EN LA FORME
Attendu que Max P a interjeté appel de l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 2 novembre 2000 ayant rejeté la demande d'actes complémentaires qu'il avait présentée le 30 octobre 2000, dans le délai de vingt jours prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ; Que l'appel régulier en la forme et interjeté dans le délai légal est recevable ;
AU FOND
Attendu qu'en premier lieu Max P demandait à être soumis à une nouvelle expertise psychiatrique au seul motif qu'un temps assez long s'est écoulé depuis la réalisation de la première expertise effectuée par les Docteurs C et M ;
Attendu que les motifs retenus par le magistrat instructeur pour justifier son refus sont pertinents ;
Qu'il a à juste titre rappelé que le mis en examen n'avait pas estimé devoir solliciter de complément ou de contre-expertise dans le délai qui lui avait été imparti lors de la notification des conclusions de ce rapport ; qu'il est de principe que dès lors que des conclusions d'expertise ont été régulièrement notifiées par le juge d'instruction qui a imparti un délai pour présenter toutes observations ou demandes utiles, l'avis de fin d'information qu'il délivre par application de l'article 175 du Code de procédure pénale n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai aux fins de contre-expertise ;
Que la demande de Max P, qui peut s'analyser en une demande tardive de contre-expertise, est donc irrecevable ;
Attendu qu'en toute hypothèse cette demande n'apparaît pas sérieusement motivée et, en l'absence de quelconques éléments
nouveaux qui pourraient la justifier, n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; que la production d'un prétendu rapport d'expertise réalisé dans des conditions ignorées ne peut suffire à constituer cet élément nouveau, le mis en examen s'étant contenté de recourir à l'avis d'un confrère sans doute plus complaisant dans le seul but de tenter de combattre les conclusions peu favorables des experts judiciaires ;
Attendu qu'en second lieu Max P demandait à p