, 21 mars 2001 — 1999/4524
Textes visés
- Article L 122-28-1 du Code du travail
Texte intégral
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Isabelle X... a été embauchée à compter du 5 juillet 1994 par la S.A. SOL SUD AIX à Avignon (84000), en qualité de secrétaire commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée. Elle bénéficiait du coefficient 500 de la convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics. Après un congé de maternité, elle a demandé à travailler à temps partiel, ce qu'a accepté son employeur. Le 12 décembre 1995, un avenant à son contrat de travail a été conclu, fixant la durée de son travail à un mi-temps de 20 heures hebdomadaires au moins. Elle a été licenciée pour motif économique le 26 juin 1997, par la S.A.S. ROCLAND SUD, qui avait repris l'entreprise où elle travaillait, avec son contrat de travail, en décembre 1996, dans le cadre d'une fusion. Contestant cette décision, elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'Avignon le 3 juillet 1997. Par jugement prononcé le 22 mars 1999, après départage, cette juridiction a : - Déclaré le licenciement de Mme Isabelle X... sans cause réelle et sérieuse, - Condamné en conséquence la S.A.S. ROCLAND SUD à lui payer la somme de 31.687,32 F à titre d'indemnité, - Débouté Mme X... de ses demandes fondées sur l'abus de droit, l'irrégularité de la procédure et la convention de conversion, - Condamné la S.A.S. ROCLAND SUD à payer à Mme X... la somme de 4.000,00 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 2 juin 1999 la S.A.S. ROCLAND SUD "SOLINDUS" a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 18 mai précédent. Elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes. La S.A.S. ROCLAND SUD "SOLINDUS" sollicite en outre le paiement de la somme de 10.000,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme Isabelle X... demande la confirmation de la décision entreprise,
en son principe et porte ses demandes aux montants suivants : - 120.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 100.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et rupture abusive, - 10.000,00 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LE LICENCIEMENT :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit notamment énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; Que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité du licenciement, doit former sa conviction à partir des faits articulés dans cette lettre de licenciement et vérifier leur pertinence au regard des dispositions de l'article L.321-1 du Code du travail, définissant le licenciement pour motif économique ; Attendu qu'en l'espèce la S.A.S. ROCLAND SUD a notifié à Mme Isabelle X... son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 1997, motivée comme suit : " En effet, vous nous avez confirmé votre impossibilité, pour des raisons personnelles d'accepter d'assumer votre poste à plein temps. Le fonctionnement de l'agence dans les meilleures conditions implique nécessairement une continuité que ne permettait pas la solution de mi-temps : La division de l'information générée par un mi-temps diminue l'efficacité de l'organisation du travail d'une structure légère comme la nôtre, qui repose sur un binôme Directeur
d'agence-Secrétaire, avec une multitude de contacts, et des chantiers très fréquents et de courte durée." ; Attendu qu'il convient de constater que l'employeur n'invoque dans cette lettre de licenciement ni difficultés économiques de l'entreprise, ni mutation technologique mais uniquement une réorganisation, sans alléguer de ce qu'elle celle-ci était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, éventuellement menacée ; Attendu en outre que la S.A.S. ROCLAND SUD ne produit aucun élément relatif à son activité économique et commerciale, de nature permettre de verifier que sa compétitivité se trouvait menacée lorsqu'elle a choisi de licencier Mme X... ; qu'au demeurant, dans l'attestation rédigée par Monsieur Fabrice Y..., le directeur d'agence ayant procédé au licenciement de Mme X..., le 11 février 1998, celui-ci a déclaré que sa décision était motivée, outre le refus d'accepter le changement d'horaire, surtout par les prétentions salariales démesurées de Mme X... ; Attendu qu'il apparaît que la décision de li