, 8 mars 2001 — 97/01677

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Textes visés

  • Décret du 11 juillet 1980, article 32 III

Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°1677 AFFAIRE N° :

97/01677 AFFAIRE : Jacques Y... C/ U.R.S.S.A.F. DE LA MARNE, AFFAIRE C/ une décision rendu le 19 Février 1997 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DE LA MARNE

ARRÊT DU 07 MARS 2001

APPELANT : Monsieur Jacques Y... ... Comparant, concluant et plaidant par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉE : U.R.S.S.A.F. DE LA MARNE ... B.P. N 212 51089 REIMS CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER BADRE X..., avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, conseiller GREFFIER : Madame Bénédicte DAMONT, agent administratif faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier lors du prononcé, ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 Juin 1967. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : Prononcé par Madame

Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller, en remplacement du Président empêché, à l'audience publique du 07 Mars 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Le 1er juin 1985, Jacques Y..., artisan, a été affilié au régime de l'assurance personnelle instituée par la loi du 2 janvier 1978, relative à la généralisation de la sécurité sociale. Jacques Y... a cessé de régler les cotisations à l'URSSAF à partir du 3ème trimestre 1991. Une contrainte lui a été décernée le 26 avril 1995 et signifiée le 18 mai 1995 pour un montant de 103.207,40 F. outre les frais de signification de la contrainte. Jacques Y... a formé opposition à la contrainte par lettre du 22 mai 1995. Par jugement en date du 19 février 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a débouté Jacques Y... de son recours, a validé la contrainte délivrée par l'URSSAF relative à la période du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1994. Par déclaration en date du 27 mai 1997, Jacques Y... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de Jacques Y... en date du 22 janvier 2001 reprises oralement à l'audience du 24 janvier 2001 par l'appelant lequel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'il n'est pas justifié par l'URSSAF de l'envoi avant la signification du 26 avril 1995 de mises en demeure conformes aux dispositions de l'article 8 du décret du 11 juillet 1980, de constater qu'il n'est pas justifié de ce que conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 11 juillet 1980, la contrainte du 26 avril 1995 ait été visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle il est domicilié, de constater que la contrainte ne fait pas mention de la nature des cotisations réclamées et ne comporte pas de manière précise le détail des sommes réclamées, en conséquence de dire nulle et de nul effet la contrainte du 26 avril 1995, subsidiairement sur

le fond, de dire et juger qu'il n'est plus affilié au régime de l'assurance personnelle depuis le mois de juin 1991 et qu'il ne doit plus de cotisations depuis cette date, de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 10.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions de l'URSSAF de la Marne déposées les 17 novembre 2000 et 23 janvier 2001, reprises oralement à l'audience du 24 janvier 2001, aux termes desquelles l'intimée demande à la cour de dire et juger irrecevable l'exception de nullité de la contrainte, en tout état de cause et subsidiairement, de dire et juger régulière la contrainte, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de valider la contrainte délivrée pour la période du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1994, de condamner Jacques Y... en tant que de besoin à payer le montant des cotisations soit 103.207,40 F., de condamner Jacques Y... au paiement de la somme de 5.000 F. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de le condamner en tous les dépens. A l'audience du 24 janvier 2001, la cour a autorisé les parties à produire avant le 19 février 2001, la situation fiscale de Jacques Y... et les mises en demeure manquantes ainsi que le bail conclu en SUISSE couvrant la période litigieuse. Par lettre en date du 9 février 201, l'URSSAF a versé aux débats une attestation de la situation fiscale de Jacques Y... en date du 1er février 2001 et le rapport établi par le contr