, 5 octobre 2001 — 2000/0224

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Textes visés

  • Article 122-12 alinéa 2 du Code du travail

Texte intégral

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mlle Marie-Laure B..., devenue ensuite Mme A..., a été embauchée par le Docteur X..., à Orange (84100) le 2 septembre 1988, en qualité de secrétaire médicale, comptable, réceptionniste et femme de ménage. Elle travaillait 24 heures par semaine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, dont l'horaire était ensuite augmenté, sans avenant écrit. Le 1er avril 1990, le Docteur X... créait une société civile de moyen avec le Docteur Gérard C... et le contrat de travail de Mme A... n'était pas modifié, se poursuivant comme auparavant. Après un congé maternité, la salariée sollicite de son employeur un congé parental, que le Docteur X... lui accorde par lettre en date du 17 septembre 1997. Dans cette correspondance son employeur l'informait de la prochaine liquidation de la société civile de moyens, qui interviendra effectivement le 31 décembre 1997. Le 20 février 1998 Monsieur X... écrit à Mme A... qu'après la liquidation de la société civile de moyens, depuis le 1er janvier 1998, celle-ci n'a plus d'employeur mais lui propose de cesser son congé parental et de revenir travailler pour son propre compte, ce que refuse la salariée. Agissant en qualité de liquidateur de la société civile de moyens, M. X... convoque Mme A... à un entretien préalable tenu le 10 avril 1998 puis la licencie par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 1998, au motif qu'elle n'a plus d'employeur, en l'état de la liquidation de la société civile de moyens. Contestant cette décision, Mme A... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Orange, agissant contre M. Philippe X... et M. Gérard C..., membres de la société civile de moyens. Cette juridiction, par jugement en date du 18 octobre 1999 a : - Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Marie-Laure A..., - Condamné solidairement M. Philippe X... et M. Z...

C... à payer à Mme A... la somme de 50.000,00 F à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêts de droit, - Condamné M. X... et M. C... aux entiers dépens. Le 15 novembre 1999 M. Philippe X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 21 octobre précédent. M. Philippe X... sollicite la réformation de ce jugement, considérant que la liquidation de la société civile de moyens avait entraîné la rupture du contrat de travail de Mme A... et que le refus par la salariée d'accepter l'offre d'embauche faite par lui justifiait qu'elle ne reçoive aucun dommages et intérêts, ou à titre très subsidiaire, que ceux-ci soient réduits. M. Gérard C... a été convoqué par le greffe de la Cour d'appel, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 mars 2001 pour l'audience du 15 juin 2001, qu'il a reçue le 15 mars 2001, mais il n'a pas comparu à l'audience ni sollicité un renvoi de l'affaire. Mme Marie-Laure A... demande la confirmation de la décision entreprise et sollicite en outre l'allocation d'une somme de 8.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que Mme Marie-Laure B... épouse A... soutient que son seul employeur a toujours été le Docteur Philippe X..., qui a continué à lui délivrer ses bulletins de salaires sous son nom, même après la constitution de la société civile de moyens avec le Docteur Gérard C..., et alors qu'elle était parfois mise à disposition pour exécuter certaines tâches de cette société, dans le cabinet de ce dernier ; Attendu que

le Docteur X... ne conteste pas que seul son nom figure sur l'ensemble des bulletins de paie délivrés à cette salariée mais indique que le n° SIRET de l'employeur qui est indiqué était celui de la société civile de moyens et non le sien à partir du 1er avril 1990, et que les documents de rupture du contrat de travail ont été établis par lui, agissant en qualité de liquidateur de la société civile de moyens ; Attendu qu'il convient de constater qu'aucun avenant au contrat de travail conclu entre le Docteur X... et Mme A..., en date du 25 octobre 1988, n'a été conclu et que rien ne permet de présumer l'accord de la salariée sur un changement d'employeur à compter de la constitution de la société civile de moyens le 1er avril 1990, alors même que le Docteur X... a continué à lui remettre des bulletins de salaire portant son tampon, sans aucune indication d'un éventuel changement d'employeur ; Attendu en effet que le seul changement de numéro SIRET indiqué sur les bulletins de paie ne constitue pas une information claire de la salariée sur un transfert de son contrat de travail à un autre employeur, surtout