, 19 février 2001 — 1999/01283
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01283. AFFAIRE : X... née Y... Z.../ S.A. HLM LE TOIT ANGEVIN. Jugement du C.P.H. ANGERS du 19 Mai 1999.
ARRÊT RENDU LE 19 Février 2001
APPELANTE : Madame Lydia X... née Y... 61 avenue du Bout des Landes 44300 NANTES Convoquée, Représentée par Maître Isabelle CHEVRE, avocat au barreau de NANTES. INTIMEE : S.A. HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame A..., GREFFIER lors du prononcé :
Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE
Madame X... a été embauchée par la S.A. LE TOIT ANGEVIN le 21 décembre 1992, en qualité de chargée de mission de ressources humaines.
Elle a été licenciée par lettre du 30 septembre 1997 ; ce courrier a été suivi d'une transaction le 31 décembre 1997.
Contestant son licenciement et les modalités de la transaction, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 19 mai 1999 a :
- constaté les instances successives introduites par la salariée devant les Conseils de Prud'hommes de Nantes et d'Angers ;
- constaté le désistement de cette dernière auprès du Conseil de Prud'hommes de Nantes ;
- déclaré irrecevable l'action de Madame X... sur le fondement combiné des dispositions des articles R. 516-1 et R. 517-1 du Code du Travail et 385 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- et débouté la S.A. LE TOIT ANGEVIN de ses demandes.
Madame X... a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour,
- d'infirmer le jugement dont appel ;
- de condamner la S.A. LE TOIT ANGEVIN à lui payer la somme de 172 760 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal.
Elle fait valoir :
Que son action est recevable ;
Que la transaction de l'espèce a été post-datée et que non-exécutée elle se trouve nulle et de nul effet ;
Que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Société Anonyme H.L.M. LE TOIT ANGEVIN conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Madame X....
Elle forme un appel incident pour voir cette dernière condamnée à lui payer une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient :
Que la procédure est irrecevable ;
Que le licenciement est parfaitement justifié ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel de Madame X..., régulier en la forme, est recevable ;
Attendu que lorsqu'un salarié a introduit une seconde instance avant que le Conseil de Prud'hommes saisi de la première instance n'ait constaté son dessaisissement, la demande formée dans le cadre de la seconde instance est recevable ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Que le Conseil de Prud'hommes de Nantes a donné acte à Madame X... de son désistement d'instance, par décision du 13 mars 1998 et que cette dernière a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers le 25 février 1998 ;
Que des termes de la décision du 13 mars 1998 il résulte que le désistement d'instance a eut lieu "du fait de la saisine du Conseil de Prud'hommes d'Angers territorialement compétent" ; qu'un tel désistement était exclusif de toute intention d'abandon de l'action au fond ;
Que Madame X... pouvait, à son choix, saisir le Conseil de Prud'hommes d'Angers, lieu d'exécution du contrat de travail, comme celui de Nantes, lieu de l'engagement ;
Que ce dernier Conseil de Prud'hommes n'était pas nécessairement compétent rationae loci, ainsi que l'affirme la société intimée ;
Attendu qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. H.L.M. LE TOIT ANGEVIN sur le fondement de l'article R. 516-1 et R. 517-1 du Code du Travail, le jugement déféré étant réformé à cet égard ;
Attendu que pour obtenir l'annulation de la transaction intervenue entre parties, l'appelante prétend qu'elle a été contrainte de signer un protocole d'accord post daté pour voir accepter son congé individuel de formation ;
Que le vice de