, 17 mai 2001 — 1999/03318

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Textes visés

  • Code des assurances, article L. 113-1

Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/EP RG N 2 A 199903318 MINUTE N 2M 501/2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître NICO Maîtres ROSENBLIEH et associés Le 17.05.2001. Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 17/05/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE M. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Mme GULMANN X... à l'audience publique du 29/03/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 17/05/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 587 Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit. APPELANTES et défenderesses : 1) LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ayant siège social 34 rue du Wacken 67010 STRASBOURG CEDEX APPELEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN : 2) LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT PAUL ayant son siège social 61 Avenue de Colmar 68068 MULHOUSE CEDEX 1) et 2) représentées par Maître NICO, Avocat à COLMAR INTIME et demandeur : Monsieur Y... Z... ...; WIESEL, Avocats à COLMAR

Attendu que les Assurances du Crédit Mutuel ont relevé appel le 28 juin 1999, dans des conditions de recevabilité qui n'ont pas été contestées, d'un jugement du 10 mars 1999 du tribunal de grande instance de Mulhouse, qui les a condamnées à prendre en charge le remboursement d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel Saint Paul, en suite de l'incapacité de travail de Monsieur Z... Y... ;

Que ce jugement a mis également à la charge des ACM une compensation de 5 000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'au soutien de leur recours, les Assurances du Crédit

Mutuel indiquent que la loi 89 1009 du 31 décembre 1989 n'a pas vocation à régir l'assurance des prêts immobiliers, et que la clause d'exclusion de garantie pour les maladies ou les accidents constatés médicalement avant l'entrée dans l'assurance n'est pas illimitée, et doit normalement recevoir application ;

Qu'elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande de Monsieur Y..., et subsidiairement à la limitation de sa prise en charge à la période postérieure au 18 mai 1995 ;

Attendu que Monsieur Z... Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite une compensation de 10 000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Saint Paul s'en rapporte sur le litige entre son emprunteur et la Compagnie d'assurances ;

Attendu que les pièces versées aux débats montrent qu'accessoirement à un emprunt immobilier proposé le 14 août 1991, Monsieur Y... a demandé le 12 août 1991 son adhésion à une assurance collective des emprunteurs, avec option garantie de base, incapacité et chômage ;

Attendu qu'il n'a pas déclaré d'antécédents médicaux dans le questionnaire sommaire figurant au bulletin d'adhésion ;

Attendu que la notice d'assurance, qui résumait les garanties conférées par l'assurance groupe, prévoyait diverses exclusions, dont l'une pose la question centrale dans la présente procédure, et qui concerne la maladie ou l'accident dont la première constatation médicale se place à une date antérieure à l'entrée dans l'assurance ; Attendu que Monsieur Y... a bien reconnu avoir pris connaissance et conservé un exemplaire de cette notice, dans sa demande d'adhésion du 12 août 1991 ;

Qu'à l'heure actuelle, il ne paraît d'ailleurs plus contester la

remise régulière de cette notice ;

Attendu que d'après les documents versés, Monsieur Y... a recommencé de souffrir dès 1991 d'un sérieux problème lombalgique, qui lui avait valu la cure d'une hernie discale entre la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire en 1980, et des infiltrations en 1988 ;

Attendu qu'il a présenté par ailleurs une maladie ulcéreuse, ce type d'affection étant assez classiquement associé à la prise massive d'anti-inflammatoires ;

Attendu que cet épisode a contre indiqué la prise de nouveaux médicaments de ce type, et qu'il a du subir plusieurs arrêts de travail au cours du premier semestre 1993 ;

Qu'il a arrêté définitivement son travail à compter du 1er octobre de cette année là, et ne l'aurait pas repris à ce jour ;

Que la sécurité sociale suisse, la SUVA, l'a classé invalide selon des critères propres ;

Attendu que ce n'est qu'en mai 1995 qu'il a demandé la garantie de son assureur au titre du remboursement du prêt ;

Que cette garantie lui a été refusée sur la constatation de l'antériorité de la maladie, et qu'il est effectivement constant que ses nouveaux troubles lombalgiques, avec suspicion de fibrose, se situaient toujours entre la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire, ainsi qu'à la charnière lombo-sacrée ;

Attendu que l'antériorité de la maladie par rapport à l'adhésion à l'assurance ne fait donc pas de doute ;

Qu'il s'agit seulement de savoir si l'exclusion prévue à l'article 5 deuxièmement