, 14 septembre 2001 — 2001-0604

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Textes visés

  • Code du travail L122-25, L122-25-1 et R152-3

Texte intégral

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Frédérique X... a été embauchée par la S.A. SOCIÉTÉ DES GRANDS VINS DE GIGONDAS, à Gigondas (84190) à compter du 1er mars 1994, en qualité de préparatrice de commandes, puis elle a été affectée à la gestion des stocks à compter du 1er septembre 1995. Elle relève de la convention collective des vins et spiritueux et bénéficie depuis janvier 1998 de la qualification d'agent technique, niveau III, position B, avec un salaire mensuel de 8.200 F pour 151,67 heures de travail. Le 4 août 2000 l'employeur lui décernait un avertissement pour retards et absences répétées, puis le 16 août suivant il demandait à la salariée de rester se reposer chez elle, dans l'attente d'une nouvelle organisation du travail. Mme X... a envoyé à son employeur, le 17 août 2000, un certificat médical attestant de sa grossesse et ce dernier lui a écrit de rester à son domicile pour se reposer pendant qu'il envisageait une nouvelle organisation, son salaire lui étant payé, jusqu'à nouvel ordre. Le 24 août 2000, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur a notifié à cette salariée son affectation au service de Vente Par Correspondance Auguste Chauvet, dans les locaux du Domaine de la Longue Toque. Mme X..., considérant que cette mutation était motivée par le fait que depuis le 3 août 2000 son employeur avait appris qu'elle était enceinte, ayant dû prendre alors un congé de maladie, a contesté cette décision puis saisi le Conseil de prud'hommes d'Orange, en référé, le 20 septembre 2000, réclamant sa réintégration dans son poste de travail antérieur, l'annulation de l'avertissement du 4 août 2000 et des dommages et intérêts. Par ordonnance de référé prononcée le 17 octobre 2000, cette juridiction a : - Dit n'y avoir lieu à référé sur l'annulation de l'avertissement du 4 août 2000, ainsi que sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et physique, - Renvoyé le surplus des demandes à l'audience de départage du 14 novembre 2000.

Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Par ordonnance de départage en référé rendue le 26 décembre 2000, le Conseil de prud'hommes d'Orange a : - Ordonné à la S.A. SOCIÉTÉ DES GRANDS VINS DE GIGONDAS de réintégrer Mme Frédérique X... dans le poste d'assistante de production qu'elle avait occupé jusqu'à sa mutation notifiée le 24 août 2000, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 500,00 F par jour de retard durant 100 jours, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, - Condamné la S.A. SOCIÉTÉ DES GRANDS VINS DE GIGONDAS aux éventuels dépens de l'instance et à payer à Mme X... la somme de 2.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision. Le 11 janvier 2001 la S.A. SOCIÉTÉ DES GRANDS VINS DE GIGONDAS a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 4 janvier précédent. La S.A. SOCIÉTÉ DES GRANDS VINS DE GIGONDAS sollicite l'infirmation de cette ordonnance, soutenant qu'il n'y avait pas lieu à référé et subsidiairement que la décision ne soit pas assortie d'une astreinte. Elle demande en outre le paiement de la somme de 5.000,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme Frédérique X... demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 10.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA DEMANDE DE RÉINTÉGRATION : Attendu que la S.A. SOCIÉTÉ DES GRANDS VINS DE GIGONDAS soutient que la demande de réintégration de la salariée dans son poste de travail, alors que le

contrat de travail n'a pas été rompu ni même modifié, fondée sur les dispositions des articles L.122-25 et L.122-25-1 du Code du travail n'est pas prévue par ces textes, ce qui rendrait cette action irrecevable ; Qu'elle ajoute que seuls des dommages et intérêts, prévus par l'article L.122-30 du Code du travail pourraient être réclamés par Mme X... de ce chef, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés du Conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait aussi observer qu'il n'y a en l'espèce aucune urgence ni risque de dommage imminent pour la salariée, celle-ci se trouvant actuellement en congé parental pour une durée d'un an, ce qui laisse aux parties le loisir de saisir le juge du fond ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.122-25 et L.122-25-1 du Code du travail que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour prononcer une mutation d'emploi, sauf en cas d'affectation temporaire de la salariée exigé pa