, 11 septembre 2001 — 2001/03029
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001
(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03029 Pas de jonction Décision dont recours : Decision N° 00-D-66 du Conseil de la concurrence en date du 07/01/2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REJET DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. ITM MARCHANDISES INTERNATIONAL (ITM M.I.) prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 24, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS Représentée par la SCP TEYTAUD, avoué, 4-6 Quai de la Mégisserie & 1 rue Edouard Colonne - 75001 PARIS, Assistée de Maître M. VINCIENNE, avocat, 217, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS -Toque K0002 et de Maître O. FLECHEUX, avocat, 24 rue de Prony 75017 PARIS Toque P 0209, DEFENDERESSE AU RECOURS : S.A. SODILAC, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 80, avenue du Président Wilson 92031 PUTEAUX-LA-DEFENSE Représentée dans la procédure par la S.C.P. FANET-SERRA-GHIDINI, avoués, 5, Quai Malaquais - 75006 PARIS, - Non représentée à l'audience. - EN PRESENCE : du Ministre de l'Économie et des Finances Représenté aux débats par Madame Alix X..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Madame MARAIS, Président Madame PENICHON, Conseiller Madame DELMAS-GOYON,Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Y...
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Z..., Substitut Général ARRET : Prononcé publiquement le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, par Madame MARAIS, Président qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier.
* * * Après avoir, à l'audience publique du 29 Mai 2001, entendu les conseils de la demanderesse, les observations de Madame le
représentant du Ministre chargé de l'Economie et celles du Ministère Public, le conseil de la requérante ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours; * * * Saisi par le ministre chargé de l'économie de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des laits infantiles, le Conseil de la Concurrence a, par décision n° 00-D-66 du 7 janvier 2001, dit n'y avoir lieu à suivre contre les sociétés Nestlé France SA, Laboratoire Gallia SA, Milupa SA, Solilac SAS, Nutricia France SA, Société française des Laits Médicaux Materna SA, Bristol Myers Squibb SA. Il a, en revanche, estimé qu'il était établi que les sociétés Nutricia France SA (Nutricia) et ITM Marchandises International SA (ITM M.I.) avaient enfreint les dispositions de l'article L 420-1 du code de commerce et a infligé à la première une sanction pécuniaire de 600 000 F et à la seconde une sanction de 4 millions de francs. La société ITM M.I., anciennement dénommée ITM France, a formé un recours en annulation réformation contre cette décision, invoquant les moyens suivants : - à titre principal, la société ITM M.I doit être mise hors de cause, les négociations avec le fournisseur Nutricia ayant été menées par la SCA Sucres et Dérivés, sa filiale spécialisée, qui disposait d'une totale autonomie commerciale ; - à titre subsidiaire, le faisceau d'indices retenu par le Conseil de la concurrence, qui repose sur les courriers des 31 janvier et 1er décembre 1992 et la télécopie du 10 mars 1992 de la société Nutricia, est insuffisant à démontrer la réalité d'une entente entre Nutricia et ITM France tendant à faire augmenter les prix des distributeurs concurrents, l'objet allégué de cette concertation n'apparaissant au surplus pas plausible dans la mesure où ces distributeurs auraient, à la suite d'une telle augmentation, "déclenché une guerre des prix" ; - à titre très subsidiaire, ces pratiques, à les supposer établies, n'ont pu avoir d'effet
anticoncurrentiel sensible sur le marché ; La société Sodilac demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du recours formé par la société ITM M.I. à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence. Réfutant chacun des moyens avancés par les sociétés requérantes, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet du recours. Dans ses observations écrites, le Conseil de la concurrence souligne que la société ITM M.I. définit la politique commerciale du groupement Intermarché, les filiales d'approvisionnement du groupe ne disposant d'aucune autonomie dans leur politique commerciale et que la preuve de l'entente entre ITM MI et Nutricia tendant à faire relever le prix de vente des laits Nutricia chez les concurrents de ce distributeur est démontrée : - par le courrier du 31 janvier 1992 de la société Nutricia qui répond à des sollicitations d'ITM M.I concernant les prix pratiqués par ses concurrents sur les produits Nutricia, - la télécopie du 10 mars 1992, qui récapitule les augmentations de prix obtenues des concurrents d'ITM M.I. par Nutricia et atteste de l'effet de ces pratiques sur le marché, notamment sur les consommateurs clients des concurrents d'ITM M.I., - et le courrier de Nutricia du 1er dé