, 17 mai 2001 — 1998-3717
Textes visés
- Code civil, article339
Texte intégral
Stéphanie Rachel X... née le xxxxxxxxxxxxxxxxa été reconnue dès sa naissance par M X..., la mère de l'enfant ayant accouché sous X. Stéphanie a été élevée depuis sa naissance au foyer de M X... et de son épouse, HH, laquelle a saisi le 15 janvier 1996 le tribunal de grande instance d'une requête en adoption plénière de l'enfant. Le tribunal de grande instance de NANTERRE, saisi d'une action en contestation de reconnaissance engagée par le procureur de la république près ledit tribunal sur le fondement de l'article 339 du code civil modifié par l'article 26 de la loi du 5 juillet 1996 ,a par jugement en date du 24 avril 1998 déclaré irrecevable l'action engagée au motif que 2- 1] ]15- le MINISTÈRE PUBLIC ne rapportait pas la preuve de la fraude régissant les règles de l'adoption. Appelant, le MINISTÈRE PUBLIC conclut aux termes de ses écritures en date du 22 juillet 1998 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à l'infirmation du jugement et, demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer son action recevable, et avant-dire droit d'ordonner une mesure d'expertise sanguine permettant d'affirmer ou de rejeter la paternité de MH sur l'enfant Stéphanie. MH, intimé, conclut aux termes des ses écritures en date du 18 janvier 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et subsidiairement, offre de faire intervenir son épouse dans la cause pour qu'elle confirme être prête à retirer sa requête en l'état et à s'engager à n'en présenter de nouvelle avant l'expiration du délai de dix ans de possession d'état par l'enfant, permettant à cette dernière , aux parties et au tiers concernés de bénéficier des dispositions du Sème alinéa de l'article 339 du code civil. SUR CE Considérant qu'aux termes de l'article 339 du code civil, la reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur, que l'action est également ouverte au ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la
filiation déclarée, et également lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption ; -3- i Considérant que la reconnaissance d'un enfant naturel est présumée être l'expression de la vérité et qu' il incombe, d'une manière générale, à celui qui la conteste, fusse le MINISTÈRE PUBLIC d'apporter le preuve de son caractère mensonger ; Considérant que le MINISTÈRE PUBLIC fait grief aux premiers juges d'avoir mal interprété l'alinéa 3 de l'article 339 du code civil en y ajoutant l'obligation sous peine d'irrecevabilité de son action, de rapporter la preuve de la fraude, qu'il estime que la démarche du législateur lors de l'adoption de la loi du 5 juillet 1996 dont l'article 26 a ajouté à l'article 339, a été de ne pas limiter l'action du MINISTÈRE PUBLIC mais d'en admettre l'exercice dans le cas où est rapporté un faisceau de présomptions laissant légitimement soupçonner une fraude à l'adoption, qu'il affirme satisfaire à cette obligation et rapporter la preuve de la recevabilité de son action ; Considérant que l'intimé oppose que si la reconnaissance peut être contestée par le MINISTÈRE PUBLIC en cas d'indices graves tirés des actes mêmes, rendant invraisemblable la filiation déclarée, l'action engagée est irrecevable lorsque la filiation est, comme ici, vraisemblable, et que les éléments de fait invoqués par l'appelant n'établissent pas la preuve de la fraude à l'adoption, qu'il fait valoir s'être volontairement prêté avec sa fille au test comparé d'analyses sanguines qui conclut à la totale compatibilité du groupe sanguin de l'enfant avec celui de son père; Considérant que l'action n'est ouverte au MINISTÈRE PUBLIC que dans deux cas, le premier s'il existe des indices tirés des actes eux -mêmes rendant invraisemblable la filiation déclarée, l'autre quand la -4- reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant la filiation, que la recevabilité de son action s'apprécie au regard des deux situations expressément
visées par le législateur ; Considérant qu'en l'espèce et du propre aveu du MINISTÈRE PUBLIC, rien dans les actes ne permet de conclure à l'invraisemblance de la filiation ; Considérant qu'il suffit à la recevabilité de l'action que des présomptions graves et concordantes d'une fraude existent, qu'alors et alors seulement, l'expertise biologique, peut être demandée par le ministère public dès lors qu'en matière de filiation elle est de droit sauf motif légitime et que rien ne justifierait qu'il soit fait au ministère public sur le terrain de la preuve du caractère mensonger de la reconnaissance, un sort différent de celui réservé autres parties ; Considérant, contrairement à ce qu'invoque l'appelant, que l'application de l'article 339 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 1996 ne peut être appréciée dans le contexte d'une démarche en vue d'une modification de l'accouchement sous X, laquelle est encore au stade du débat, mais au regard de la stricte lecture du texte e