, 11 septembre 2001 — 00/00526
Textes visés
- Article L 122-25-2 du Code du travail
Texte intégral
ARRET N° R.G : 00/00526 C.p.h. montpellier 17 décembre 1999 Activités diverses X... C/ Y... AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Christophe X... ECO SYSTEM Z... 12 rue de Bigos 34740 VENDARGUES Représentant : la SCP TERRUS & SALIES (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Mademoiselle A... Y... 7 rue des cistes 34740 VENDARGUES Représentant : la SCP COSTE BERGER PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/09385 du 09/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Yves DELMAS, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia B..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 11 Septembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé le 11 Septembre 2001 par Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller le plus ancien, en l'absence du Président empêché, qui a signé avec Madame COULON greffier. * * *
La Cour est saisie de l'appel formé par M. Christophe X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, en date du 17 décembre 1999, dont le dispositif est le suivant : " Condamne M. X... Christophe " ECO SYSTEM Z... " à verser à Mlle Y... A... :
- 28.505,79 F au
titre de la période protégée ; - 21.528,78 F au titre de la période de maternité ; - 6.600 F au titre de dommages-intérêts pour préjudice ; - 2.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. " Déboute Mlle Y... A... de ses autres demandes comme injustes ou mal fondées. " Déboute l'employeur de sa demande de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. " Laisse les éventuels dépens à la charge de l'employeur. " * * * FAITS ET PROCEDURE
Mlle A... Y... a été embauchée par M. X..., exploitant l'entreprise ECO SYSTEM Z..., à compter du 23 avril 1998 en qualité de technico-commerciale.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 1998, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 3 juillet 1998.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 1998, M. X... a notifié à Mlle Y... son licenciement dans les termes suivants : " Comme nous vous l'avons exposé au cours de notre entretien préalable du vendredi 3 juillet 1998, la régression de notre chiffre d'affaire en consommables informatiques, alliée à la baisse importante des prix marché rendent injustifié le maintien de votre poste de technico-commercial, et nuisent gravement à l'équilibre de notre entreprise. C'est pourquoi, nous sommes dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail, en procédant à votre licenciement économique pour raisons structurelles sans indemnité autre que l'indemnité compensatrice de congés payés. "
Contestant la procédure de licenciement ainsi prise à son encontre alors qu'elle était en état de grossesse, Mlle Y... a, le 18 novembre 1998, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui a rendu la décision précitée dont M. X... est régulièrement appelant. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X... conclut à la réformation à son profit du jugement déféré en faisant valoir : - que le licenciement ne pouvait être annulé ni être déclaré abusif dans la mesure où il n'est pas motivé par l'état de grossesse de la salariée mais dans les difficultés économiques rencontrées par son entreprise ; - qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Mlle Y... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
En réplique, Mlle Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le licenciement prononcé à son encontre. Elle fait valoir à cet égard :
- que son employeur, au moment de la rupture, était informé de son état de grossesse ; - que les difficultés économiques ne constituent qu'un motif déguisé alors surtout que son employeur, tout en la licenciant, a fait diffuser une annonce afin de recruter un autre salarié ; - que, surabondamment, il y a lieu de relever que son employeur n'a recherché aucune possibilité de reclassement ni justifié des critères retenus pour établir l'ordre des licenciements, contrairement à la demande qui lui a été faite ; - que son licenciement est en conséquence non seulement nul mais également dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Formant appel incident pour le surplus, elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer les sommes suivantes : - 1.251,08 F au titre du salaire non perçu pendant l'arrêt maladie du 24 juin au 16 août 1998 ; - 56.641,20 F au titre du salaire qu'