, 16 octobre 2001 — 00/00488
Texte intégral
ARRET N° R. G : 00/ 00488
Conseil de prud'hommes de Montpellier 06 décembre 1999 Encadrement
X... Y... C/ S. A. BANQUE NATIONALE DE PARIS
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2001
APPELANTE : Madame Marie-France X... Y... ... 11400 CASTELNAUDARY
Représentant : Me Yves CARMONA (avocat au barreau de TOULOUSE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/ 03578 du 23/ 04/ 2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE : S. A. BANQUE NATIONALE DE PARIS prise en la personne de son représentant légal 16, Bd des Italiens 75009 PARIS
Représentant : la SCP KOOPS & amp ; ANDRIEU (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Christine DEZANDRE, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller
GREFFIER : Mme Patricia COLONIEU, Adjoint Administratif faisant fonction,
DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 16 Octobre 2001
ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 16 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier.
Madame X..., embauchée par la BNP le 1er octobre 1977, directrice d'agence à Castelnau Le Lez depuis le 1er novembre 1995, a été révoquée pour fautes graves, avec effet au 1er mars 1998.
Elle a saisi le 6 mai 1998 la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de sa révocation et paiement de diverses sommes, et,
par jugement du 6 décembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de Montpellier l'a déboutée de toutes ses demandes.
Madame X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle sollicite auprès de la Cour la réformation du jugement à son bénéfice et la condamnation de l'employeur à lui verser :
- la somme de 540. 901, 20 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-la somme de 159. 304, 54 francs au titre de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant son congé maternité
-la somme de 66. 071, 01 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-la somme de 22. 537, 55 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-la somme de 16. 282, 00 francs à titre de gratification de fin d'année-la somme de 468. 002, 98 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-la somme de 264. 284, 04 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (caractère vexatoire du licenciement)
- la somme de 15. 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient d'abord que les faits sont prescrits, la procédure ayant été engagée le 29 janvier 1998, date de sa convocation à l'entretien préalable, soit plus de deux mois après un premier entretien informel en date du 14 novembre 1997, au cours duquel les mêmes faits avaient été évoqués avec le responsable du personnel.
Elle expose ensuite que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas constitutifs d'une faute grave, les irrégularités reprochées dans l'ouverture et le fonctionnement des comptes de membres de sa famille n'étant pas suffisamment établies ou ne pouvant s'analyser comme des manquements à ses obligations professionnelles.
Elle dit aussi avoir été licenciée dans des conditions particulièrement vexatoires, alors qu'elle était en congé de maladie depuis le 14 novembre 1997 et après avoir informé l'employeur, le 9 mars 1998, de son état de grossesse, ce qui aurait du normalement conduire à l'annulation de la mesure de révocation envisagée.
La BNP conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Madame X... à lui verser 10. 000, 00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à défaut et subsidiairement au rejet de la demande au titre de la période de maternité, et de la demande de gratification, ainsi qu'au non cumul des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient d'abord qu'elle n'a eu une connaissance exacte et complète des faits fautifs qu'à la remise du rapport des services d'inspection le 31 décembre 1997. Elle fait ensuite valoir que les faits mis en lumière dans ce rapport et énoncés dans la lettre de licenciement constituent des manquements graves aux obligations professionnelles de l'appelante, eu égard à ses responsabilités et ses compétences, qu'en outre la révocation pour faute grave était dénuée de tout lien avec l'état de grossesse de la salariée. Elle indique aussi avoir réglé, au prorata du temps de présence dans l'entreprise la gratification annuelle à laquelle avait droit Madame X....
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la prescription
Attendu qu'aux termes de l'article L.