, 30 octobre 2001 — 01/00685

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Texte intégral

ARRET N° R.G : 01/00685 C.p.h. Perpignan 17 avril 2001 Industrie X... C/ S.A. CHOCOLATERIE CANTALOU JPM/FP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Madame Catherine X... 9, Rambla de l' Occitanie 66100 PERPIGNAN Représentant : Me Georges ARQUIE (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMEE : S.A. CHOCOLATERIE CANTALOU prise en la personne de son représentant légal 2980, avenue Julien Panchot 66011 PERPIGNAN Représentant : la SCP BECQUE MONESTIER DAHAN (avocats au barreau de PERPIGNAN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia Y..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 30 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 30 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier * * * FAITS - PROCEDURE Madame X... a été embauchée le 2 novembre 1982 par la société CHOCOLATERIE CANTALOU en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un premier contrat saisonnier à durée déterminée auquel s'est substitué le 16 décembre 1992 un contrat à durée indéterminée. Après avoir été affectée sur un poste de laborantine jusqu'en août 1990, Mme X... a été affectée à compter du 1er septembre 1990 sur le poste d'aide-comptable avec la qualification EQ2, catégorie 4, coefficient 155, pour un salaire brut mensuel de base de 10 259 F. A l'issue de

sa grossesse Madame X... a bénéficié d'un congé parental sans solde du 1er avril 2000 au 31 août 2000. Le 6 juillet 2000, la salariée a informé son employeur de son retour et par lettre du 27 juillet 2000, l'employeur lui a fait connaître qu'elle serait affectée dès son retour, le 1er septembre 2000, sur un poste "d'employée service expéditions coefficient 155".

Par lettre du 30 août 2000, la salariée a répondu que l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-28-3 du Code du Travail, ne lui proposait pas un poste similaire à celui précédemment exercé et qu'elle se présenterait au travail le 1er septembre 2000 mais sur le poste d'aide-comptable. L'employeur ayant maintenu sa décision et Mme X... son refus de rejoindre son nouveau poste, une procédure de licenciement a été engagée suivant convocation du 20 septembre 2000 à un entretien préalable en vue du licenciement lequel a été prononcé par lettre du 29 septembre 2000 ainsi rédigée : "Nous faisons suite à notre entretien du 25/09/00 auquel vous êtes présentée accompagnée de Monsieur Maset Z.... Par la présente nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison de votre refus réitéré d'occuper les fonctions du poste que nous vous avons proposé à l'occasion de votre reprise du travail, cette proposition ne constituant pas une modification de votre contrat de travail. Vous trouverez ci-joint :

- bulletin de paie incluant l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 11 961.61 Francs payé ce jour par virement sur

votre compte bancaire.

- certificat de travail

- attestation ASSEDIC" Contestant son licenciement, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Perpignan lequel, par jugement du 17 avril 2001, a dit le licenciement fondé seulement sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société CHOCOLATERIE CANTALOU à lui payer les sommes de :

- 20 519.58 F au titre du préavis,

- 18 468 F au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... a régulièrement interjeté appel. MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES Madame X... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sur l'indemnité de préavis,

- reformer le jugement pour le surplus,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CHOCOLATERIE CANTALOU à lui payer les sommes de :

[* 10 259.79 F au titre du salaire de septembre 2000,

*] 1 221.40 F au titre des congés payés s'y rapportant,

[* 2 442.80 F au titre des congés payés sur préavis,

*] 16 827.29 F au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 123 117.48 F au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 123 117.48 F au titre des dommages intérêts pour rupture abusive,

* 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- d'ordonner la modification et la remise des bulletins de salaires, - condamner l'intimée aux dépens en ce compris la somme de 1 254.09 F correspondant au coût du constat d'huissier de Maître BRUNEL. A l'appui de son appel Mme X... soutient que son poste d'aide comptable était encore disponible,