, 26 septembre 2001 — 2000/0083

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Texte intégral

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Nathalie X... a été embauchée par la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE, entreprise de photographie à l'Isle-sur-Sorgue (84800), à compter du 1er décembre 1990, en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération était le S.M.I.C., pour 169 heures de travail par mois. Après un congé de maternité, Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie, du 6 mai au 6 novembre 1997. Une visite médicale de reprise étant prévue auprès du médecin du travail le 12 novembre suivant, l'employeur autorisa Mme X... a demeurer chez elle, du 8 au 12 novembre 1997. Mme X... ne s'est pas présentée à la visite de reprise et, le lendemain, a adressé à son employeur une lettre de démission. Toutefois le 6 novembre 1997, elle avait saisi le Conseil de prud'hommes d'Avignon d'une requête, réclamant à son employeur le paiement d'une prime d'ancienneté, le complément patronal d'indemnités journalières et la régularisation des taux horaires et des bulletins de salaire depuis le 1er juillet 1996, toutes demandes qu'elle n'était cependant pas en mesure de chiffrer à ce moment. En cours de procédure elle a ajouté à ses demandes des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alléguant que son employeur l'avait contrainte à démissionner, notamment. Par jugement prononcé le 5 mai 1999, le Conseil de prud'hommes d'Avignon a : - Dit que la rupture du contrat de travail entre Mme X... et son employeur était intervenue par la démission de celle-ci, - Condamné la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE à payer à Mme X... la somme de 2.177,20 F net au titre du complément patronal maladie, - Dit qu'en application des dispositions de l'article R.516-37 du Code du travail, le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit, dans les limites définies par ce texte, - Constaté que la moyenne des salaires s'élevait à la somme de 6.751,01 F, - Dit que les sommes allouées porteraient intérêts de retard au taux légal à compter du 22 novembre

1997, - Débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE aux entiers dépens de l'instance. Le 18 octobre 1999 Mme Nathalie X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 27 septembre précédent. Mme Nathalie X... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE à lui payer les sommes suivantes : - 15.007,38 F bruts à titre d'indemnité de préavis, - 1.500,73 F bruts à titre de congés payés sur ce préavis, - 7.257,32 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 75.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 7.500,00 F pour défaut de respect de la procédure de licenciement, - 8.000,00 F pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande également que l'employeur rectifie les bulletins de salaire délivrés de juillet 1996 à novembre 1997, tenant compte de la régularisation de la prime d'ancienneté réclamée depuis longtemps mais régularisée seulement après sa démission mais aussi de la qualification de responsable de magasin, qu'elle prétend avoir obtenu à compter du 1er juin 1996 et qui lui a été ensuite déniée par la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE, malgré le paiement du différentiel salarial sous forme de prime d'encouragement L'appelante soutient qu'elle a en réalité été rétrogradée quand l'employeur a appris qu'elle était enceinte et devrait partir en congé de maternité, en violation de l'article L.122-25 du Code du travail. La S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme X... à lui payer une somme de 10.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les

parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION DES BULLETINS DE SALAIRE : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.143-3 et R.143-2 du Code du travail que l'employeur est tenu de délivrer à sa salariée un bulletin de paie récapitulant les sommes versées à titre de salaire de façon exacte et complète, ainsi que l'emploi de la salariée et sa position dans la classification fonctionnelle de la convention collective applicable, notamment ; Attendu que pour prétendre qu'elle a été nommée responsable de magasin à compter du 1er juin 1996, Mme X... produit son bulletin de salaire du mois de juin 1996, sur lequel il apparaît qu'elle a bénéficié d'une augmentation, son taux horaire de rémunération passant de 37,72 F à 44,40 F, pour un brut mensuel porté de 6.374,68 F à 7.503,69 F ; Attendu qu'à partir du bulletin de paie du mois de juillet 1996, le salaire horaire était ramené à 37,91 F pour un brut mensuel de 6.404,79 F mais celui-ci était majoré d'une pr