, 8 novembre 2001 — 00/03015
Textes visés
- Code civil, article 1998 alinéa 1 Code de la consommation, article L. 311-12
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Arrêt du 8 Novembre 2001 RG :
00/03015 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 27 Mars 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE COMPAGNIE AXA COURTAGE 26 Rue Louis Le Grand 75119 PARIS CEDEX 02 Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me VARIN, AVOCAT AU BARREAU DE BEAUVAIS ET : INTIME Monsieur Michel X... 10, rue René Fouck bât. D appart. 168 60000 BEAUVAIS Comparant concluant par Me Jacques CAUSSIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CREPIN avocat au barreau D'AMIENS substituant la SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS :
A l'audience publique du 4 Octobre 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre, MM. Y... et COURAL, Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 8 Novembre 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. Z... A... :
A l'audience publique du 8 Novembre 2001, Mme MERFELD, Président de Chambre, assistée de M. Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par la Président et le Greffier. DECISION :
Le 19 juin 1995 la Société CREDIT UNIVERSEL a accordé à M. Michel X... un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile d'un montant de 51000 F remboursable en soixante mensualités de 1.180,98 F comprenant les intérêts au taux de 10,80 % l'an.
M. X... a adhéré au contrat n°60030716 souscrit par la société CREDIT UNIVERSEL auprès de la Cie UNI EUROPE VIE, aux droits et obligations de laquelle est aujourd'hui la Cie AXA COURTAGE, garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité et perte d'emploi et prévoyant que les garanties autres que la garantie décès n'entrent en vigueur qu'après l'expiration d'un délai de carence de six mois à compter de la date d'effet et qu'en
conséquence ne peuvent donner lieu à indemnisation une incapacité de travail ou une invalidité débutant antérieurement à la fin de ce délai.
Après que l'indemnisation d'une période d'arrêt de travail du 8 décembre 1995 au 21 avril 1996 lui eût été refusée en application du délai de carence, M. X... qui s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail à compter du 5 juillet 1996 de sorte que compte tenu de la franchise contractuelle de quatre vingt dix jours la première échéance susceptible d'être prise en charge par l'assureur était celle du 20 Octobre 1996, s'est vu refuser la garantie de celui-ci ensuite d'un examen médical pratiqué le 24 avril 1997 par le docteur B... au motif que l'incapacité temporaire totale de travail était en rapport avec une pathologie antérieure à la souscription du contrat. M. X... ayant cessé de régler les échéances de son crédit à compter du 20 novembre 1996, le Tribunal d'instance de CLERMONT de l'Oise saisi par l'organisme prêteur l'a, par jugement en date du 22 avril 1999, condamné solidairement avec son épouse, co-empruntrice, à payer à la société CREDIT UNIVERSEL devenue BNP LEASE la somme de 34.288,45 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1998, des délais de payement d'une durée de deux ans étant par ailleurs accordés.
Concomittamment à la procédure dont il faisait l'objet M. X... a par acte d'huissier en date du 7 décembre 1998 fait assigner la Cie AXA COURTAGE devant le Tribunal de grande instance de BEAUVAIS auquel il demandait, sous exécution provisoire, de dire que la Compagnie d'assurances lui devait sa garantie et en conséquence de la condamner à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le litige l'opposant à 5000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 mars 2000 le Tribunal de grande instance de BEAUVAIS a : - dit que la Cie AXA COURTAGE ne peut opposer à M. X... aucune exclusion de garantie tirée de l'antériorité de sa maladie à l'entrée en vigueur du contrat d'assurance groupe n° 6003716, - invité les parties à conclure sur l'application en l'espèce de la garantie invalidité permanente totale et à verser aux débats toutes pièces médicales permettant de déterminer le taux d'invalidité de l'assuré, - renvoyé l'affaire à la conférence de la mise en état.
La Cie AXA COURTAGE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 8 juin 2001 la Cie AXA COURTAGE expose que s'agissant d'une assurance de groupe souscrite dans le cadre de prêts à la consommation les dispositions de l'article L. 311-12 du Code de la Consommation sur la transmission d'un extrait des conditions générales de l'assurance doivent trouver à s'appliquer qui ne comportent aucune obligation pour l'assureur de prendre en charge les pathologies préexistantes à la souscription de l'assurance. Elle soutient que Monsieur X... ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative aux opérations de prévoyance complémentaire des prestations offertes par la sécurité sociale et inapplicable aux termes de l'article L