, 8 janvier 2002 — 01/00738
Texte intégral
ARRET DU 08 JANVIER 2002 ----------------------- 01/00738 ----------------------- Hélène X... C/ S.A. MONTEBELLO ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Janvier deux mille deux par Monsieur BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mademoiselle Hélène X... née le 31 Mai 1960 à LIEGE (BELGIQUE) Quartier Le Busquet 47310 MONCAUT Rep/assistant : M. Jean-Claude Y... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 11 Mai 2001 d'une part, ET : S.A. MONTEBELLO, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... Rep/assistant : la SCP BODIN ET LASCHON (avocats au barreau de NANTES) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Hélène X... a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du conseil de prud'hommes d'AGEN, qui a jugé qu'elle n'avait pas droit au statut de V.R.P., que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; l'a déboutée de ses demandes sauf à condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non respect de délai dans la procédure de licenciement et de ce chef lui a accordé 1440 F et 500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure pénale ;
L'appelante reprend ses demandes : son licenciement est abusif car on l'avait déjà sanctionnée pour ses résultats, par des avertissements, et on ne peut licencier pour le même motif ; de plus licenciée en période de suspension du contrat de travail, elle n'a pas eu le temps de redresser ses chiffres et d'atteindre son quota ; le deuxième motif est une absence à LA BAULE ; en l'absence de visite médicale de reprise par le médecin du travail, à l'initiative de l'employeur le contrat était toujours suspendu, de plus elle fait valoir que par
plusieurs courriers antérieurs l'employeur avait manifesté son intention de s'en séparer, et pour ces deux jours à LA BAULE elle n'a pas pu faire garder son bébé de deux mois à peine ; elle demande de ce chef 50.000 F ;
Elle fait valoir ensuite qu'elle a droit au statut de VRP ; car elle avait un territoire de prospection, une rémunération sur le chiffre d'affaire réalisé, un objectif minimum mensuel à atteindre, une activité exclusivement pour son employeur, son licenciement prouve que ses résultats commerciaux étaient directement liés à ses prises de commandes sur le terrain ; il en découle qu'elle peut se prévaloir de la convention collective des V.R.P. et spécialement qu'elle a droit à la contrepartie financière de la clause de non concurrence inscrite dans son contrat ; elle doit recevoir 5.333 F brut par mois pendant deux ans ; elle demande ensuite 10.000 F de dommages et intérêts pour violation de l'article L 122-25-2 car elle a été licenciée moins de quatre semaine après la fin de son congé de maternité, mais à l'audience et à titre subsidiaire elle invoque la nullité de son licenciement pour ce même motif, licenciement pendant une période protégée ; et demande de ce chef 50.000 F ;
Invoquant le statut de V.R.P. et sa convention collective elle estime qu'elle avait droit à un préavis de deux mois et demande de ce chef 8.000 F et 800 F au titre des congés payés,
Elle demande enfin 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme MONTEBELLO FRANCE répond que le licenciement est justifié par des motifs pertinents : et s'il y a rappel des résultats insuffisants, il n'y a pas eu d'avertissement antérieur au sens disciplinaire mais seulement information ; la salariée ne s'est pas rendue à la convocation à LA BAULE pour information avant sa reprise de travail et prendre possession de son véhicule ; malgré les trois
relances reçues, son défaut de motivation résulte de ses résultats et de son absence ; sur la visite médicale : l'employeur fait valoir qu'elle ne peut se faire qu'après la reprise effective de son travail par la salariée, qui n'est pas intervenue en l'espèce ;
Sur le statut de V.R.P. la société fait valoir qu'il n'y avait pas de "prises d'ordres"par la salariée mais seulement des visites à des médecins qui ne sont jamais susceptibles de passer des commandes, mais peuvent seulement prescrire des produits à leurs patients, ce statut ne peut donc pas s'appliquer et l'appelante n'a pas droit à contre partie pécuniaire de la clause de non concurrence, ni à un deuxième mois de préavis ;
Sur la violation du délai de protection, la lettre de licenciement a été reçue la vei