, 30 janvier 2002 — 01/798

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT JUGEMENT DU 30 JANVIER 2002 -RG 01/798 DEMANDERESSE: Stéphanie, Danielle X..., née le 1er Août 1976 à NIORT (79), de nationalité française, serveuse, demeurant 16 Rue Jacques Daguerre Appart. N0 14 à NIORT (79000), agissant au nom de sa fille Océane X... née le 29 Avril 1999 à NIORT (79) REPRÉSENTÉE par la S.C.P. BAUDUIN-REDUREAU, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT, plaidant par Maître BAUDUIN DÉFENDEUR:

Christophe Y..., né le 15 Septembre 1978 à nationalité française, demeurant 4 Route de Breuilles MARSAIS (17700) REPRÉSENTÉ par Maître PRIGENT, avocat au barreau de ROCHEFORT COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré: Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, ayant fait rapport à: Serge VIGOT et Christine GUENGARD, Juges conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile M.C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du prononcé DÉBATS:

En Chambre du Conseil, le 23 Janvier 2002 JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience non Publique le 30 Janvier 2002, date indiquée à l' issue des débats. FAITS. PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Océane X... est née à NIORT (79), le 29 avril 1999, et a été reconnue par Mlle Stéphanie X..., sa mère. Suivant exploit du 3 avril 2000, Mlle X..., ès qualités, a fait assigner M. Christophe Y... par-devant le Tribunal de Grande Instance de NIORT en recherche de paternité et en paiement d' une pension alimentaire mensuelle de 1.500,00 Francs à compter de la citation ainsi que d' une somme de 30.000,00 Francs, pour frais de maternité et d' entretien ainsi que pour préjudice moral, le tout avec exécution provisoire. Par décision du 27 novembre suivant, la Juridiction saisie s' est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT. A l' appui de ses prétentions Mlle X... a fait valoir qu elle démontrait, par de nombreuses

attestations, avoir entretenu une relation avec M. Y... jusqu 'au mois de septembre 1998. M. Y... a précisé qu' il avait toujours douté de sa paternité mais qu' il souhaitait connaitre la vérité biologique sur celle-ci, une expertise génétique devant, par suite, être ordonnée. Suivant jugement du 18 avril 2001, le Tribunal a ordonné un examen comparé des sangs avant dire droit sur la demande de Mlle X.... Dans leur rapport, daté du 3 septembre 2001, le Professeur MOISAN et le Docteur Z..., du Centre Hospitalier de NANTES, ont conclu que M. Y... était le père biologique d' Océane. Sur la base de ces conclusions, Mlle X... et M. Y... ont déposé leurs dernières écritures au greffe de ce siège, respectivement, les 21 septembre et 6 décembre 2001. Aux termes de celles-ci, ils développent les prétentions et moyens suivants Mlle X... invite le Tribunal à homologuer le rapport d' expertise et réitère les demandes, contenues dans l' acte introductif d instance, le point de départ de la pension alimentaire étant néanmoins fixé au mois d' août 1999. Eu égard au peu de mérite de M. Y..., elle souhaite exercer exclusivement l 'autorité parentale sur Océane, laquelle doit, par ailleurs, conserver le nom de X.... M. Y... indique pour sa part: -que le Tribunal doit déclarer sa paternité à l 'égard d Océane, -qu' il entend l 'assumer pleinement de sorte que l' exercice de l' autorité parentale doit être conjoint, sa rupture avec Mlle X... étant intervenue sans qu' il ait alors pu imaginer qu' elle était enceinte, le jeune âge d' Océane lui permettant de prendre sa place s' agissant des décisions les plus importantes la concernant et l 'instauration de liens affectifs père-fille étant conforme à l' intérêt de l' enfant, -qu' il entend, en outre, se voir reconnaître un droit de visite et d' hébergement s' exerçant de façon classique, -qu' il ne s' oppose pas à ce qu Océane continue à porter le nom de X..., -qu' il n' est pas justifié de

frais de maternité allégués par Mlle X..., ceux-ci ayant dû être pris en charge par son organisme social, -qu' il n' est pas davantage rapporté la preuve d' une faute de sa part à l' origine du préjudice moral invoqué par la demanderesse, leur rupture étant survenue après quelques semaines passées ensemble et son ignorance de la grossesse de Mlle A... résultant tout à la fois de l' absence de projet sur ce point et du suivi d 'un traitement contraceptif par l' intéressée, -que la faiblesse de ses facultés contributives, inférieures à celles de Mlle X..., exclut qu' il puisse participer à l' entretien d' Océane autrement qu' en l' accueillant dans le cadre de l' exercice de son droit de visite et d' hébergement. L' ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2002. MOTIFS: - Sur la paternité de M. Y...: Attendu qu' il résulte des dispositions combinées des articles 340, 340-2 et 340-4 du Code Civil que la mère d' un enfant peut, dans les deux années suivant sa naissance, exercer une action en recherche de paternité contre son père prétendu mais doit justifier de présomptions ou d' indices