, 15 janvier 2002 — 00/01602
Texte intégral
ARRET DU 15 JANVIER 2002 ----------------------- 00/01602 ----------------------- X... DE SAN Y... épouse Z... A.../ B... DA C... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame X... DE SAN Y... épouse Z... née le 11 Août 1953 à PRECILHON (64400) Hotel du Commerce Place des Cordeliers 32110 NOGARO Rep/assistant : la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommesd'AUCH en date du 18 Octobre 2000 d'une part, ET : Madame B... DA C... née le 03 Décembre 1969 à NOGARO (32110) Route Riscle 32110 URGOSSE Rep/assistant : la SCP PRIM - GENY (avocats au barreau d'AUCH) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Z... X..., d'un jugement en date du 18 octobre 2 000 par lequel le Conseil des Prud'hommes d'AUCH a dit que la rupture du contrat de travail dont a fait l'objet Madame DA C... B... est à l'initiative de l'employeur et l'a condamnée à payer à cette dernière les sommes de 5 668 Francs à titre d'indemnité de préavis, 721,11 Francs à titre d'indemnité légale de licenciement, 17 306,44 Francs à titre de dommages intérêts pour non réintégration après le congé parental d'éducation, a ordonné à Madame Z... de remettre à Madame DA C... le certificat de travail, l'attestation destinée à l'ASSEDIC et de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Attendu que Madame Z... fait grief aux premiers juges d'avoir dit que la rupture du contrat de travail la liant avec Madame DA C... lui était imputable alors qu'à l'issue du congé parental dont cette dernière a bénéficié, elle l'a reprise aux mêmes conditions que lors
de son départ en congés et que c'est, donc, la salariée qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail en ne revenant pas travailler à partir du 17 novembre 1999 ; qu'elle explique que c'est, en réalité, Madame DA C... qui, avant son départ en congés, avait souhaité des modifications successives de son contrat de travail pour ne vouloir juste avant son départ n'effectuer que des tâches de femme de ménage qui ne pouvaient être effectuées qu'en fonction des nécessités de l'hôtel ; qu'elle en déduit que la rupture du contrat de travail étant imputable à la salariée, celle ci doit être déboutée de toutes ses demandes, par ailleurs, injustifiées.
Qu'elle demande, dès lors, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes, de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame DA C..., de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 6 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que Madame DA C... demande au contraire à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de dire qu'elle est, en outre, en droit de prétendre à une indemnité d'un montant de 17 306,64 Francs au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, indemnité qui ne lui a pas été allouée en première instance et qui est cumulable avec l'indemnité de l'article L 122 -30 allouée, de condamner, par conséquent, Madame Z... à lui verser ladite indemnité ainsi qu'une somme de 10 000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'elle fait valoir, pour l'essentiel, les éléments suivants :
- elle a été embauchée en septembre 1995 par Monsieur Marcel Z... en qualité d'employée à l'hôtel restaurant "le Commerce" à NOGARO, par
un contrat verbal de travail à temps partiel de 78 Heures par mois, moyennant un salaire mensuel de 2 884,44 Francs.
- elle a été en congé maladie du 15 juillet 1996 jusqu'au 14 octobre 1996 puis en congé maternité jusqu'au 2 février 1997.
- à compter de cette date et jusqu'au 14 novembre 1999, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation.
- conformément aux dispositions de l'article L 122-28-6 du Code du travail, son ancienneté dans l'entreprise est, donc, de 2 ans et 6 mois.
- Madame Z... a repris en son nom l'exploitation de l'hôtel du Commerce, de sorte que le contrat de travail a été transféré en application de l'article L 122-12 du Code du Travail.
- le 14 octobre 1999, Madame DA C... a adressé à Madame Z... un courrier recommandé avec accusé de réception pour l'avertir de la reprise de son post