, 14 novembre 2001 — 99/01744
Textes visés
- Article 489 du Code civil
Texte intégral
DU 14 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B
Sophie, Lucie Denise D... C/ Annie SAUVAGE , Aline C... veuve A... E... N : 99/01744 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Novembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Madame Sophie, Lucie Denise D... née le 16 Février 1964 à VILLENEUVE SAINT GEORGES Demeurant Gare de Bouglon 47250 BOUGLON représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de Me Anne Y..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 21 Mai 1999 D'une part, ET : Madame Annie SAUVAGE prise en qualité de tuteur de madame Aline A... née C... Demeurant ... LES EAUX Madame Aline C... veuve A... née le 04 Décembre 1920 à NERAC (47600) Demeurant Maison de retraite 47700 CASTELJALOUX représentées par Me Jean Michel BURG, avoué assistées de Me Nathalie F..., avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs CERTNER et COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, Monsieur de Z... de LABROUSSE, Auditeur ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame D... d'un jugement en date du 21 mai 1999 par lequel le tribunal de grande instance de Marmande l'a condamnée à payer à Madame Aline C... représentée par Madame SAUVAGE la
somme de 49.854,20 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1998 et celle de 4.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que reprochant à Madame D... d'avoir profité de la détresse de sa grand-mère, Madame C..., atteinte de la maladie d'Alzheimer, pour prélever des sommes considérables sur le compte alimenté par la retraite de l'intéressée mais également pour obtenir un virement de compte à compte d'un montant de 30.000 francs et pour conserver le véhicule automobile qui appartenait à son a'eule, Madame SAUVAGE, agissant en sa qualité de gérant de la tutelle de Madame C..., l'a faite assigner en paiement de la somme de 27.700 francs au titre des prélèvements personnels, en restitution de la somme de 30.000 francs au titre du virement annulé et en restitution du véhicule automobile ;
Attendu que le Tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 49.854,20 francs, soit 19.854,20 francs au titre des prélèvements personnels et 30.000 francs au titre du virement annulé ; que pour le surplus il a donné acte à la défenderesse de ce qu'elle déclarait tenir à la disposition de sa grand-mère le véhicule automobile lui appartenant ;
Attendu que l'appelante fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant
- qu'elle avait quitté Toulon où elle résidait avec son concubin et ses trois enfants pour venir s'installer dans le Lot-et-Garonne lorsque sa grand-mère, en 1995, s'était retrouvée seule et dépressive à la suite du décès de son mari ;
- qu'en contrepartie sa grand-mère l'avait aidée à faire face aux frais de déménagement et aux frais inhérents à la location d'une maison à Casteljaloux, et à son aménagement ;
- que pendant l'été 1995 Madame C... avait donc emménagé dans la maison que sa petite fille avait louée et dans laquelle lui avait été aménagée une partie privative ;
- que son état de santé s'était rapidement dégradé et qu'elle avait elle-même demandé son placement à la maison de retraite de Casteljaloux ; qu'elle avait été placée sous tutelle et que le 26 mars 1997 le juge des tutelles avait désigné sa fille Madame SAUVAGE en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses biens ;
- que Madame SAUVAGE ne démontrait pas que pendant l'été 1995 sa mère présentait une altération continue de ses facultés mentales, la rendant inconsciente de ses actes ;
- que le Tribunal avait retenu à cet égard un certificat d'un
psychiatre daté du 7 juin 1995 faisant état d'une démence sénile altérant les facultés mentales de la malade, mais que les constatations de ce praticien étaient insuffisantes pour établir l'existence d'un trouble mental continu et par conséquent le défaut de consentement de Madame C... chaque fois qu'un retrait avait été effectué sur son compte par sa petite-fille;
- que l'article 489 alinéa 1er du Code civil ne pourrait trouver application que s'il était démontré que pendant l'été 1995 la volonté de Madame était viciée d'une façon telle qu'elle n'était pas en état de comprendre et de vouloir la sit