, 18 décembre 2001 — 2000/00656
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRÊT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 00/00656. AFFAIRE X... Jocelyne C/ Association HANDI VILLAGE. Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 31 Janvier 2000. ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANTE: Madame Jocelyne X... La Maison Y... 72240 LAVARDIN Convoquée, Représentée par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. INTIMÉE:
Association HANDI VILLAGE Les Grues Rouges 72650 ST SATUENIN Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MAINS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z...: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMiN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 20 Novembre 2001. ARRÊT contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ** ** * * * EXPOSE DU LITIGE Madame Jocelyne X... a été embauchée par l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à mi-temps, en qualité d'auxiliaire de vie en replacement de Madame B... en arrêt maladie jusqu'au 18 décembre 1995. Madame B... a été congé parental jusqu'au 4 avril 1999. Par courrier du 16 mars 1999, l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE a avisé Madame Jocelyne X... que son contrat à durée déterminée expirait le 4 avril 1999, faute d'avis de prorogation du congé parental de Madame B.... Par lettre du 20 mars 1999, Madame Jocelyne X..., contestant la lettre du 16 mars 1999, a averti l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE que Madame B... était en congé maternité jusqu'au 3 juillet 1999 et ensuite
éventuellement en congé parental. Par lettre du 22 mars 1999, l'inspection du travail a affirmé à l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE que le contrat de travail de Madame Jocelyne X... ne pouvait être rompu. Néanmoins, l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE a confirmé à Madame Jocelyne X... la fin de son contrat de travail pour le 4 avril 1999. Contestant cette mesure, Madame Jocelyne X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 218 558,20 Francs à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, 13 113,49 Francs à titre de prime de précarité en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 31 janvier 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a débouté Madame Jocelyne X... de ses demandes, débouté l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE de ses demandes, condamné Madame Jocelyne X... aux dépens. Madame Jocelyne X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de faire droit à l'ensemble de ses prétentions initiales, sauf à porter à 10 000 Francs la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir:
Que son contrat de travail à durée déterminée a été rompu par anticipation du fait de l'employeur; Que cependant, ce contrat ne pouvait se terminer qu'au retour de Madame B... conformément aux stipulations du contrat de travail initial en date du 13 novembre 1995; L'ASSOCIATION CENTRE DE VIE SOCIALE POUR HANDICAPES MOTEURS "HANDI VILLAGE" conclut: - à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel de Madame X... - à la confirmation du jugement entrepris - A titre subsidiaire, - à l'irrecevabilité de la demande de Madame X... pour la période du mois de septembre 2001 à juillet 2002, - à la condamnation de l'appelante au paiement d'une
somme de 8 000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; L'Association intimée prétend: Que lors de la rupture du contrat de travail de Madame X..., elle n'était pas au courant de la demande de prolongation effectuée par Madame B...; Que celle-ci a cessé ses fonctions à compter du mois de septembre 2001, suite à sa démission; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel de Madame X..., régulier en la forme, est recevable; Attendu que le contrat de travail de Madame X..., conclu en remplacement de Madame B..., qui était en congé parental, se terminait le 4 avril 1999; Attendu que Madame B... a notifié officiellement à l'Association HANDI VILLAGE qu'elle se trouvait en congé maternité pour sa fille CHLOE du 5 avril au 5 juillet 1999 et avait l'intention de reprendre un congé parental, seulement par courrier du 6avril reçu le 8avril 1999; Que seule cette notification officielle, fixant l'employeur