, 22 mai 2002 — 1999/00973
Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE SM ARRET N°429 AFFAIRE N':
99/00973 AFFAIRE S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC, prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège C/ Maria TORRES CORREIA C/ une décision renduele 02 Mars 1999 par le Conseil de Prud'hommes REIMS section industrie ARRÊT DU 22 MAI 2002 APPELANTE: S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC, prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège. ZI NE Rue Denis Papin 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Simon MIRAVETE, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉE : Madame Maria TORRES CORREIA Chez Mme MORRAIS DE LURDES Rua Da Algrier X... 63000 30 GUARDA GAR PORTUGAL Comparant, concluant et plaidant par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Madame Sylvie MESLIN, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS A l'audience publique tenue le 20 Mars 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Daniel MARZI et Madame Sylvie MESLIN, Conseillers rapporteurs, ont entendu les parties en leurs explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 22 Mai 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé le 30 mars 1999 par la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à l'encontre du jugement prononcé le 2 mars précédent par le Conseil de Prud'hommes de REIMS - section Industrie, qui a notamment : -dit que les horaires de travail de journée de 7 heures à
12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 de Maria TORRES CORREIA constituent un élément essentiel du contrat de travail, -dit que la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC ne pouvait unilatéralement imposer à Maria TORRES CORREIA de venir travailler en poste et par le fait changer radicalement les horaires de travail, -dit que Maria TORRES CORREIA n'a pas commis de faute grave, -dit que le licenciement de Maria TORRES CORREIA ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, -condamné la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à régler à Maria TORRES CORREIA les sommes suivantes :
[* 17.316,42 francs à titre de préavis,
*] 1.731,64 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
[* 57.114, 18 francs à titre d'indemnité de licenciement,
*]100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit que les sommes correspondant au préavis et à l'indemnité de licenciement emporteront intérêts légaux à la date de la saisine, -constaté qu'en application de l'article R 516-37 du Code du Travail, l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations visées à l'article R 516-18 du Code du Travail, -pour le surplus, -prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, -ordonné à la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies à Maria TORRES CORREIA du fait de son licenciement, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail et dans les limites de ce texte, -condamné la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à régler à Maria TORRES CORREIA une indemnité de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, -débouté la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC de sa demande reconventionnelle,
-dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à l'UNEDIC par les services du greffe à l'expiration des délais de recours, -condamné la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC aux entiers dépens. FAITS ET PROCÉDURE
Maria TORRES CORREIA a été embauchée en qualité d'opératrice sur machine le 4 septembre 1972 par la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC selon un horaire hebdomadaire qui, à partir de 1993, était réparti du lundi au vendredi, de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 H 30.
Ce contrat de travail s'est déroulé sans aucune difficulté jusqu'à ce que Maria TORRES CORREIA soit victime d'un accident du travail du 3 mars au 31 août 1994 puis bénéficie d'un arrêt maladie entre le 1 septembre 1994 et le 4 décembre suivant.
La salariée a ensuite bénéficié d'un congé de maternité jusqu'au 4 juin 1995, avant de solliciter un congé parental jusqu'au 5 juin 1997.
Maria TORRES CORREIA a ultérieurement informé la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC de son désir de prendre sa troisième année de congé parental, entre le 5 juin 1997 et le 21 janvier 1998. La