, 12 mars 2002 — 2000/05466

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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Avec les autorisations administratives nécessaires, Monsieur X..., agriculteur à Saint Saturnin de Lenne, a créé en 1992 une maternité de porc sur ses terrains sis dans le hameau de la Guiraldie, puis en 1995, malgré une première procédure de référé-expertise pour les émanations d'odeurs insupportables intentée par ses voisins, il a développé son activité en créant une porcherie d'engraissement de porcs, forte de plus de 900 têtes. Se plaignant d'odeurs nauséabondes très fortes rendant insupportable toute activité à l'extérieur, les époux Chassaly, Madame Gayraud, exploitants des chambres d'hôtes et un gîte rural ainsi que les époux Bellouguet, voisins de la porcherie, ont assigné Monsieur X... en suppression des troubles anormaux de voisinage par fermeture des installations et en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice commercial et d'agrément subi. Après avoir ordonné un transport sur les lieux effectué le 18.11.1999, le tribunal de grande instance de Millau a, par jugement du 28.7.2000, au motif qu'il n'avait pas le pouvoir d'ordonner la fermeture des installations, débouté les époux Chassaly, Madame Gayraud et les époux Bellouguet de leurs demande et les a condamnés solidairement à payer à Monsieur X... la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux Chassaly, Madame Gayraud et les époux Bellouguet ont régulièrement interjeté appel. Vu les conclusions du 9.3.2001 des appelants, tendant par infirmation du jugement à la constatation de troubles anormaux de voisinage, à la fermeture des installations et à l'interdiction pour Monsieur X... de continuer à les exploiter sous astreinte de 1 000 francs par jour outre sa condamnation à payer à Madame Gayraud la somme de 100 000 francs et aux époux Chassaly celle de 500 000 francs en réparation de leur préjudice commercial et à Madame Gayraud, aux époux Chassaly et aux époux Bellouguet la somme de 100 000 francs chacun en réparation

de leur préjudice d'agrément outre celle de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 30.1.2002 de Monsieur X..., tendant au débouté de toutes les demandes et la condamnation solidaire des appelant à lui rembourser la provision de 10 000 francs et à lui payer la somme de 30 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIVATION Monsieur X... a obtenu le permis de construire et les autorisations administratives nécessaires à la construction en 1992 de la "maternité " pour 136 porcs et en 1995 ceux nécessaires à la construction et à l'exploitation du bâtiment d'engraissage de 800 porcs, conformément à la réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement. Monsieur X... conteste l'existence de troubles anormaux de voisinage dus aux nuisances olfactives, seules nuisances dont se plaignent ses voisins. Or l'expert commis par ordonnance de référé du 9.10.1997 a constaté que : -

les odeurs viciées dégagées par la porcherie sont des plus nauséabondes et par instant insoutenables ( page 10 du rapport) et sont répandues par les nombreux ventilateurs (débit par unité de 5000 m3/heure) installés sur les toits des bâtiments et portées par les vents. Les nuisances olfactives existent et sont reconnues de tous ( page 18 du rapport), -

Les odeurs transportées par les vents peuvent être très sensibles à une distance de 800 minimum, les nuisances sont aggravées par l'installation des deux élevages dans la même direction des vents par rapport aux habitations des voisins, -

Il n'existe à ce jour sur le marché aucun système efficace de désodorisation des élevages de porcs, -

l'erreur consiste à avoir installé les bâtiments d'élevage abritant les porcs à une trop faible distance des habitants des lieux par

économie de structures et malgré l'application de traitements coûteux, Monsieur X... ne peut avec 1000 porcs supprimer efficacement les nuisances olfactives émises par les animaux. L'expert a donc constaté l'existence de nuisances olfactives, contrairement aux dénégations de Monsieur X..., qui s'appuie sur les constatations du tribunal lors du transport sur les lieux et de nombreuses attestations d'habitants du hameau. Si effectivement le juge, lors du transport sur les lieux du 8.11.1999, a constaté que " l'odeur est faible ", c'est parce qu'en hiver les odeurs sont moindres et qu'elles n'étaient pas portées par le sens du vent soufflant ce jour là, mais également parce que Monsieur X..., prévenu de la date du transport, avait conduit la veille plus de cinquante bêtes à l'abattoir et que les installations étaient très propres. L'importance des odeurs est effectivement fonction des données météorologiques et il est établi qu'elles ne sont pas portées par les vents dominant dans la région. Mais l'étude d'impact de la porcherie prévoyait une ventilation mécanique dynamique conçue par assurer un renouvellement d'air suffisant avec une évacuation de l'ai