, 28 mars 2002 — 2001/00558

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Textes visés

  • Articles 311-14+Code+civil&page=1&init=true" target="_blank">311-14 et 3 alinéa 3 du Code civil

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 28 MARS 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/00558 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12 septembre 2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, 1ère section) RG n : 1998/7359 Date ordonnance de clôture : 20 décembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :

Monsieur Moulay Souleimane X...

né le 22 février 1966 à RABAT

de nationalité marocaine

demeurant Tarik Magouna Souissi

RABAT (Maroc)

Représenté par Maître PAMART, avoué

Assisté de la S.C.P. NORMAND - SARDA

plaidant à l'audience par Maître Renaud LE GUNEHEC,

avocat à la Cour (P 141) INTIMEE :

Madame Nadia Y...

née le 11 septembre 1957 à RABAT (Maroc)

de nationalité française

demeurant 47bis, route de Florissant

1206 GENEVE (Suisse)

Représentée par Maître MELUN, avoué

Assistée de la S.C.P. LEVY - REZLAN

plaidant à l'audience par Maître REZLAN,

avocat à la Cour (P 507)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors du délibéré

Président : Madame Z...

Conseiller : Monsieur A...

Conseiller : Monsieur B..., ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement des autres membres de cette chambre légitimement empêchés.

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle C...

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur D...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications

DEBATS

à l'audience du 28 février 2002,

tenue en chambre du conseil, Monsieur A...,

Magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries,

les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu

compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame Z...,

Président, qui a signé la minute avec Mlle C..., Greffier. * * *

M. Moulay X..., de nationalité marocaine, est appelant d'un jugement rendu le 12 septembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris qui, sur l'action en recherche de paternité naturelle de Mme Nadia Y..., a, faisant application de la loi française désignée par l'article 311-14 du code civil, ordonné une mesure d'expertise comparée des sangs des parties et de l'enfant Ilyane, née le 15 juin 1997 à Genève en Suisse, et sursis à statuer sur les autres demandes.

M. Moulay X... conclut à l'infirmation de cette décision. Il soutient que la loi marocaine est seule applicable à ce litige, en tant que loi personnelle de toutes les parties et compte tenu du rattachement exclusif du litige au Maroc. M. Moulay X... expose que rien ne permettait au Tribunal d'appliquer la loi française alors que la mère et l'enfant possèdent toutes deux la nationalité marocaine, qui est leur seule nationalité effective. Il ajoute que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes, applicable aux doubles nationaux comme Mme Nadia Y... et sa fille, dont la valeur est supérieure au droit interne français, fait prévaloir la nationalité commune des parties sur toute autre qui ne serait pas partagée, et à ce titre, désigne, en application de son article premier, la loi marocaine.

Or, l'article 83-2° de la Moudawana, ou code du statut personnel et des successions marocaines, n'autorise qu'une action en recherche de maternité naturelle mais ne permet pas d'établir un lien de filiation naturelle à l'égard du père. D'après M. Moulay X..., le statut personnel marocain en matière de filiation n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international français au sens notamment de l'article 4 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, dans la mesure où la demande de Mme Nadia Y... ne porte pas tant sur l'établissement d'un droit en France que sur l'établissement d'une filiation au Maroc, contre un marocain, en faveur d'un enfant qui ne réside pas en France.

M. Moulay X... demande à la Cour de déclarer Mme Nadia Y... irrecevable en son action, de la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 50.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mme Nadia Y... demande à la Cour la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Paris. Elle revendique, au titre des articles 3 et 311-14 du code civil, l'application de la loi française qu'elle estime également commandée par la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, aucun argument ne permettant d'écarter le droit français pour un ressortissant français. Elle indique qu'en toute hypothèse, la loi marocaine doit être évincée au profit de la loi française par suite de sa contrariété à l'ordre public international français en raison de l'impossibilité d'établir sous son empire un lien de filiation paternelle naturelle. Mme Nadia Y... demande ensuite à la Cour, au vu des résultats de l'expertise, de déclarer M. Moulay X... père de l'enfant Ilyane, de condamner ce dernier à

lui verser la contre-valeur en francs français à la date de la