, 12 mars 2002 — 98/00273

other Cour de cassation —

Texte intégral

DU 12 Mars 2002 ------------------------- M.F.B

S.A LABORATOIRES VERGNOLLES C/ Sébastien X..., OFFICE DE COURTAGE DU SUD OUES T O.C.S.O. Aide juridictionnelle RG N : 98/00273 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SAE LABORATOIRES VERGNOLLES S.A prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 8, Bd de la Liberté 47000 AGEN représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 08 Janvier 1998 D'une part, ET : Monsieur Sébastien X... né le 20 Mars 1973 à AGEN Y... 10, rue Maryse Bastié 47520 LE PASSAGE représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Pascale LUGUET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/01321 du 29/05/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) OFFICE DE COURTAGE DU SUD OUES T O.C.S.O. pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Espace Mérignac Rue Alessandro Volta 33700 MERIGNAC représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Philippe HONTAS, avocat INTIMES Madame Marlène X... Y... 10, Rue Maryse Bastié 47520 LE PASSAGE INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par la SCP NARRAN, avoués assistée de Me LUGUET, avocat D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Février 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rédacteur, Messieurs Z... et ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La Société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES (qui exerce une activité de prothésiste dentaire) a souscrit, le 1er avril 1979 et conformément à la convention collective applicable, auprès de l'AGRR un contrat garantissant les risques arrêt de travail, invalidité et décès de l'ensemble de son personnel non cadre.

Ce contrat a été résilié et ladite société a souscrit le 28 avril 1993, par l'intermédiaire de la société OFFICE DE COURTAGE DU SUD-OUEST (dite OCSO), une police d'assurance auprès de la compagnie Lilloise pour les riques incapacité de travail et une autre police auprès de la compagnie Générale Accident pour les frais médicaux, chirurgicaux et maternité, ces polices couvrant l'ensemble du personnel non cadre avec effet au 1er janvier 1993.

La société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES a le 8 septembre 1993, par l'intermédiaire de son courtier, signé un avenant à ces contrats limitant les garanties à l'ensemble du personnel non cadre à temps complet ( avec effet au 1er janvier 1993) et souscrit auprès de la Compagnie PROXIMA une assurance garantissant l'ensemble du personnel non cadre à temps complet pour les risques invalidité définitive et décès dont l'effet était le versement d'un capital et d'une rente éducation.

Max ROY, qui était salarié à mi-temps, est décédé le 15 décembre 1994 sans être garanti pour le risque décès auprès de la compagnie PROXIMA.

Après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses, Sébastien

ROY (fils du défunt) a, par acte du 23 février 1997, fait assigner la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES et la société OCSO pour avoir paiement des sommes correspondant au capital décès et à la rente éducation.

Par jugement du 8 janvier 1998, le Tribunal de Grande Instance d'Agen a condamné la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES à payer à Sébastien X... la somme de 165.000 Francs au titre du capital décès et celle de 165.650 Francs au titre de la rente éducation et a débouté ladite société de son action en garantie dirigée contre la société OCSO.

La société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES, a, régulièrement, interjeté appel de cette décision et demande à la cour, à titre principal, de dire que la société OCSO sera tenue de la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, de juger que Sébastien X... ne peut prétendre au versement de la rente éducation et du capital décès, à titre plus subsidiaire, de dire que Sébastien X... ne peut prétendre qu'au versement de la somme de 26.884 Francs au titre de la rente éducation et de la somme de 94.101 Francs au titre du capital décès et, à titre encore plus subsidiaire, de fixer à 106.650 Francs la somme due au titre de la rente éducation en soutenant que la société OCSO a commis une faute engageant sa responsabilité pour avoir omis Max X... de l'effectif garanti et a manqué à son obligation d'information et de conseil, qu'elle a reconnu sa responsabilité, que les garanties offertes sont contraires à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, que Sébastien X... ne peut prétendre au versement de la rente éduc