, 14 mai 2002 — 01/1215

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Texte intégral

ARRET DU 14 MAI 2002 ----------------------- 01/01215 ----------------------- Sophie X... C/ Suzanne Y... exerçant sous l'enseigne COIFFURE SUZANNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mademoiselle Sophie X... née le 12 Octobre 1970 à CAHORS (46000) Les hameaux de Coty appt 2 Bat C 46000 CAHORS Rep/assistant :

Me Claudette DEBORDES-LAPORTE (avocat au barreau de TOULOUSE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/4692 du 25/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 06 Avril 2000 d'une part, ET : Madame Suzanne Y... exerçant sous l'enseigne COIFFURE SUZANNE 25, Rue du Pont Neuf 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCP CALONNE - CABESSUT (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Avril 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Sophie X... a été embauchée le 23 avril 1993 en qualité de coiffeuse au coefficient 120 par Suzanne Y... selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire hebdomadaire de 30 heures. Saisi à sa requête le 10 septembre 1999 d'une demande tendant à faire juger que le contrat s'était trouvé rompu aux torts de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes de Cahors par jugement rendu le 6 avril 2000 l'a déboutée de sa demande en ordonnant la résolution du dit contrat à ses torts et l'a condamnée à payer à Suzanne Y... la somme de 1 768.30 francs de trop-perçu et celle de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sophie X... a relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle reproche à son employeur de l'avoir maintenue à un coefficient inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre à la suite de l'obtention de son brevet professionnel le 2 juillet 1996, d'avoir

réduit son horaire de travail en détournant les dispositions légales et d'avoir refusé de lui adresser son salaire durant son absence pour cause de maladie, l'ensemble qui a provoqué chez elle un état pathologique dépressif concourant à une rupture imputable à l'employeur et justifiant la résolution judiciaire du contrat à ses torts ainsi que le versement des indemnités de rupture et de la somme de 22 900 francs à titre de dommages intérêts. Estimant avoir également subi un préjudice supplémentaire d'ordre moral et financier elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs de même que le bénéfice du coefficient 180 ce qui représente sur la période comprise entre les mois de juillet 1996 et 1999 un rappel de salaire de 7 834.22 francs outre 783.42 francs au titre des congés payés afférents. * * * Suzanne Y... rappelle que la salariée a expréssément accepté le maintien de son coefficient comme la diminution de son horaire de travail en raison des difficultés rencontrées par son salon de coiffure et invoque son désir d'être licenciée à l'issue de son congé de maternité constatant qu'elle n'a pas repris son travail avant d'engager la présente procédure. Relevant qu'elle ne reprend pas les autres demandes ayant justifié cette saisine elle conteste avoir commis une quelconque faute justifiant la rupture du contrat et conclut à la confirmation pure et simple de la décision déférée sauf la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Sur la rupture du contrat Attendu que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ; Et que le salarié peut prendre l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat dès lors que l'employeur a manqué aux obligations résultant pour lui du contrat de travail ou de la convention collective ; Qu'au cas précis et par

courrier du 13 août 1999, Sophie X... a formé à l'adresse de son employeur les reproches qu'elle reprend actuellement et consistant d'une part dans le non respect de son coefficient conventionnel et de la rémunération correspondante et d'autre part dans le refus de lui adresser son salaire des mois de juin et juillet, invoquant comme conséquence de cette attitude son état pathologique dépressif; qu'elle a engagé la présente procédure dés le 10 septembre 1999 et n'a pas depuis lors repris son travail ; Attendu en premier lieu qu'alors que le contrat prévoyait un hor