, 15 octobre 2002 — 98/01598

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Texte intégral

ARRET N° C/ COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRET DU 15 OCTOBRE 2002 RG :98/01598 JUGEMENT DUTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU 03 FEVRIER 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Pascal X... Y... le 07 avril 1958 à Noyon Madame Sylvie Le Z... épouse X... Y... le 17 novembre 1954 à SIDI BEL ABBES demeurant ensemble au 32 rue Jacques Amiot 60200 COMPIEGNE "agissant tant à titre personnel qu'en leur qualité de représentants légaux et d'administrateurs des biens de leurs enfants mineures : -Alice née le 27 janvier 1989 à Compiègne -Claire née le 2 octobre 1990 à Compiègne" CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES 5rue de Madrid 75008 PARIS Comparants concluants par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me JULIA avocat au barreau de Rouen

ET : INTIMES POLYCLINIQUE SAINT A... 60 rue CARNOT 60200 COMPIEGNE Comparant concluant par la SCPMILLON-PLATEAU-CREPIN avoués à la Cour et plaidant par Me PAUWELS, avocat au barreau d'Amiens Monsieur Didier B... Polyclinique Saint A... 60 rue Carnot 60204 COMPIEGNE CEDEX Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS :

A l'audience publique du 10 septembre 2002 devant : Mme MERFELD C... de Chambre, M D... et Mme DELON E... qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 octobre 2002 pour prononcer l'arrêt et ont délibéré conformément à la Loi. Greffier : M. F... G... : A l'audience publique du 15 octobre 2002 , Mme MERFELD C... , assistée de M. F..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le C... et le Greffier. * * * DECISION Par arrêt en date du 23 novembre 1999 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure à la Cour a, infirmant le jugement, rendu le 3 février

1998 par le tribunal de grande instance de Compiègne, prononcé la nullité du rapport d'expertise des professeurs PAPIERNIK et GALIBAN et ordonné une nouvelle expertise confiée aux professeurs COLAU et RAVINA avec notamment mission de : - dire dans quelles conditions a été suivie Mme X... par la Polyclinique SAINT A... durant sa grossesse, -décrire le suivi de Mme X... dans la semaine ayant précédé son accouchement -décrire les conditions dans lesquelles Mme X... a été hospitalisée à la Clinique, -décrire les interventions qui ont été réalisées entre le moment où Mme X... a été conduite en salle de travail (et les conditions de sa conduite)et le moment où elle a été césarisée, -déterminer les conditions dans lesquelles le docteur B... a été prévenu du procubitus, puis de la procidence, -dire qu'elle devait être, à ce moment, son attitude , -dire quelle conduite devait être tenue suivant les données de la science obstétrique, -décrire les fautes éventuellement commises, -dire si elles sont en relation avec le décès de l'enfant, -donner tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer le préjudice des époux X.... Les experts ont déposé leur rapport daté du 26 novembre 2001. Par conclusions en date du 13 février 2002 M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineures Alice et Claire et la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (C.R.C.P.C.E.N.) Exposent qu'il résulte du rapport d'expertise que le 1 er octobre 1993 alors que Mme X... se trouvait à la clinique Saint A... prête à accoucher et que la sage-femme, Mme H..., seule présente , avait eu conscience d'un risque de procidence du cordon, que l'accouchement, en raison de l'absence sur place d'un gynécologue-obstétricien et d'une équipe chirurgicale, n'avait pu intervenir par césarienne, après que le docteur B..., arrivé dans les lieux, ait dans l'attente de

l'équipe préparatoire, tenté une extraction par les voies naturelles pour laquelle les experts ont retenu que les conditions n'étaient pas remplies, qu'avec un retard qui entraînant une prolongation de la douleur foetale aîgue est à l'origine du décès de l'enfant le 14 février 1994. Ils en déduisent que la responsabilité de la société Polyclinique Saint A... est en gagée pour défaut d'organisation, aucun gynécologue-obstétricien ni aucune équipe chirurgicale n'étant de garde dans l'établissement alors même qu'elle se présente comme bénéficiant de la présence permanente d'une équipe chirurgicale n'étant de garde dans l'établissement alors même qu'elle se présente comme bénéficiant de la présence permanente d'une équipe complète répondant 24h/24 à toute urgence et, d'autre part, que les experts ont relevé que le délai d'intervention, la procidence du cordon constituant un accident imprévisible dans la plupart des cas, dépend des conditions techniques présentes sur place et du temps de mise en état de l'équipe anesthésique et opératoire. Ils soulignent que les experts évaluent entre 10 et 15 minutes le temps séparant la décision de césariser et la naissance et qu'en l'occur