, 22 octobre 2002 — 2001/1066

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Textes visés

  • article L. 212-4-3 du Code du travail

Texte intégral

ARRET DU 22 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01066 ----------------------- X... Y... épouse Z... A.../ S.A. AUCHAN ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt deux Octobre deux mille deux par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame X... Y... épouse Z... née le 23 Mars 1966 à PARIS (75000) 21 RUE DE L'OUZOUM 64121 SERRES CASTET Rep/assistant : M. Claude B... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 16 Juillet 2001 d'une part, ET : S.A. AUCHAN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Route de Bordeaux 47300 BIAS Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 24 Septembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Le 8 avril 1991, Madame Y... X... épouse Z..., née le 23 mars 1966, a été embauchée en qualité d'employée libre service 3° degré coefficient 140 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine par la société DOC FRANCOIS aux droits de laquelle se trouve actuellement la S.A. AUCHAN.

A partir du 13 juin 1994, à sa demande, son temps de travail a été réduit de 30 à 20 heures par semaine et elle a été affectée au rayon boulangerie pâtisserie.

A compter du 31 janvier 1997, elle a bénéficié d'un congé maternité suivi d'un congé parental d'éducation prolongé jusqu'au 5 novembre 1999.

Cinq semaines avant ce terme, elle a écrit à son employeur pour obtenir la reprise de son activité antérieure.

Après plusieurs échanges de courrier, l'employeur lui a proposé, le 16 décembre 1999 un travail en épicerie pour une durée de 20 heures par semaine, selon des plages d'activité précises.

Par courrier du 15 novembre 1999, Madame Z... faisant état de la modification des horaires ainsi proposés par l'employeur impliquant notamment une prise de service à 5 heures a fait savoir à ce dernier que ceux ci étaient incompatibles, selon elle, avec la présence à son foyer d'un jeune enfant.

Le 19 novembre 1999, l'employeur lui a fait savoir qu'il maintenait ses propositions et que sans réponse de sa part sous 48 heures, il considérerait qu'elle entendait mettre un terme à son contrat de travail.

Le 1° décembre 1999, Madame Z... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 16 décembre 1999, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave au motif qu'elle avait refusé les horaires proposés.

Contestant son licenciement, Madame Z... a saisi le 8 septembre 2000 le Conseil des Prud'hommes d'AGEN aux fins notamment d'obtenir des indemnités liées à cette rupture ainsi qu'un rappel de salaire.

Par jugement en date du 16 juillet 2001, cette juridiction a requalifié le licenciement dont Madame Z... a fait l'objet en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a ordonné la réfection du certificat de travail avec terme du contrat de travail à la date du 17 décembre 2000.

Madame Z... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

A l'appui de son recours, Madame Z... soutient pour l'essentiel que les nouveaux horaires proposés par l'employeur constituent une modification de son contrat de travail.

Elle demande, dès lors, à la Cour d'infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes concernant le motif de licenciement et de condamner la S.A. AUCHAN au paiement des sommes de 3 838 Euros pour indemnité de licenciement sans motif réel et sérieux, de 895,35 Euros pour salaire couvrant la période du 5 novembre 1999, date de la fin du congé parental au 17 décembre 1999, date de la présentation de la lettre de licenciement, de 89,53 Euros pour indemnité de congés payés afférente, 1 279,07 Euros pour préavis, 127,91 Euros pour congés payés afférents, 895,35 Euros pour indemnité de congédiement, de 450 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner la remise des bulletins de paie correspondants, du certificat de travail portant terme au 17 février 2000, d'une attestation d'employeur pour l'Assedic qui soit conforme ; à titre subsidiaire elle demande, dans le cas où la Cour confirmerait la requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse de condamner la S.A. AUCHAN en toutes les demandes précitées à l'exclusion de la première.

La S.A