, 19 septembre 2002 — 2001-4722
Textes visés
- Code civil, article 322-1
Texte intégral
Madame X... épouse Y..., laquelle est née le 5 mars 1963 à Saint-Denis de M. Z... et de Mme A... son épouse, est appelante du jugement rendu le 8 juin 2001 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, lequel statuant sur l'action en contestation de paternité et maternité légitimes en alléguant d'une supposition d'enfant, l'a déclarée recevable en son action mais mal fondée et l'a condamnée à payer à Z... et A... la somme de 1 franc de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 avril 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, elle conclut à titre principal à la nullité du jugement, et prie la cour, usant de son pouvoir d'évocation de dire et juger qu'elle n'est pas l'enfant de Z... et de A..., qu'elle ne portera plus leur nom patronymique et de dire qu'elle portera conformément aux dispositions de l'article 57 du code civil, son second prénom, Caroline, comme nom patronymique, d'ordonner mention de l'arrêt en marge de son acte de naissance, subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise génétique. Elle fait valoir que son action est recevable, ainsi que jugé par le tribunal, qu'elle n'est pas prescrite. Au soutien de sa demande de nullité du jugement, elle invoque essentiellement la violation des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et l'absence de motivation, celle retenue étant fondée sur des constatations objectivement erronées. Sur le fond, elle rappelle que la preuve est libre, qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices qui associés au refus des intimés de se soumettre à un test génétique, suffisent à forger la conviction de l'absence de lien de filiation entre elle et les intimés. Elle se prévaut de l'arrêt rendu le 28 mars 2000 par la Cour de Cassation réputant l'expertise biologique de droit en matière de filiation pour dénoncer le caractère injustifié et illogique du tribunal de recourir à ce mode de preuve. Elle invoque à titre d'indices, les déclarations de Monsieur M. Z... à des tiers selon
lesquelles il ne serait pas son père, l'impossibilité génétique de toute filiation tenant à ce que les intimés ont les yeux bleus et qu'elle a les yeux vert-marron, les maltraitances dont elle a été l'objet enfant, les irrégularités entachant les registres de la clinique de l''Estrée, les relations existant entre elle et ses prétendus parents, l'impossibilité pour ces derniers de produire des photographies la représentant bébé et avant un an, les incohérences des éléments avancés par les intimés, leur comportement depuis l'introduction de cette instance. Si la cour n'était pas convaincue par tous ces indices, elle sollicite une mesure d'expertise et dénie tout motif légitime aux intimés de s'y soustraire. M. Z... et Mme A..., intimés, concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 mai 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, au débouté de l'appelante, vu les articles 184 et suivants du nouveau code de procédure civile, que soit ordonnée la comparution personnelle des parties, afin de les interroger sur les faits invoqués par leur fille et subsidiairement que soit ordonnée une enquête pour entendre Madame B..., en tout état de cause, sollicitent la condamnation de Madame X... épouse Y... à leur payer la somme de 8000 à titre de dommages et intérêts outre celle de 5000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. C... s'attachent à démontrer le peu de sérieux des éléments invoqués par l'appelante au soutien de son action, réfutent les allégations de maltraitance et violences, affirment rapporter la preuve indiscutable de la filiation de Madame X... épouse Y..., écartant toute allégation de supposition d'enfant par la preuve de la réalité de l'état de grossesse et de l'accouchement de Madame A... C... s'estiment fondés à invoquer un motif légitime à ne pas se soumettre à la mesure d'expertise biologique sollicitée. C... insistent enfin sur les conséquences particulièrement douloureuses pour eux de cette
procédure, pour justifier leur demande de dommages et intérêts. Le Procureur Général a conclu aux termes de ses dernières écritures en date du 16 mai 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé. SUR CE Considérant que le jugement déféré satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et que la simple invocation d'une prétendue confusion dans l'appréciation des faits invoqués par Madame X... épouse Y... et leur adéquation aux règles de droit , par les premiers juges, ne peut caractériser le grief et justifier l'annulation du jugement ; Considérant que les parties ont comparu en personne à l'audience tenue en chambre du conseil, qu'il a été ainsi satisfait à la demande formulée à cette fin par les intimés dans leurs conclusions ; Considérant que selon l'article 322 du code civil, nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession d'état conforme à ce tit