, 9 octobre 2002 — 2001/31124

other Cour de cassation —

Textes visés

  • Code du travail, articles L322-4-8 et L122-30

Texte intégral

N Répertoire Général : 31124/01 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX Section Activités Diverses du 13/11/2000 N°1751/99 INFIRMATION CONTRADICTOIRE 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section A

ARRET DU 9 OCTOBRE 2002

(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

Madame Justine X... Y...

19 Square du Veneur

77420 CHAMPS SUR MARNE

APPELANTE

comparante

assistée de Me TUFFET

Avocat à la Cour D 1173

2 )

LYCEE GERARD DE NERVAL

77441 NOISIEL

INTIME

représenté par Me REGOLI

substituant Me BURGER

Avocat à la Cour A 06 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président

: Madame PERONY Z...

: Madame A...

: Madame LACABARATS B...

: Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A

l'audience publique du 4 septembre 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B....

Vu l'appel régulièrement interjeté par Justine X... Y... d'un jugement rendu le 13 novembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX qui, statuant sur le litige l'opposant au LYCEE GERARD DE NERVAL, qui l'avait engagée le 23 octobre 1997 par contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 22 octobre 1998 en qualité d'aide documentaliste, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, les dépens étant mis à sa charge.

Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 4 septembre 2002 et développées oralement à l'audience aux termes desquelles Justine X... Y... sollicite l'infirmation de la décision attaquée, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, sa réintégration sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision et la condamnation du LYCEE GERARD DE NERVAL à lui verser la somme de 18.576,06 euros à titre de rappel de salaire du 24 octobre 1999 au 4 septembre 2002 et, subsidiairement, la condamnation du LYCEE GERARD DE NERVAL à lui verser les sommes suivantes : - 3.815,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période de protection prévue à l'article L.122-26 du Code du travail, - 381,53 euros à titre de congés payés afférents, - 1.080,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 108,01 euros à titre de congés payés afférents, - 148,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 540,07 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la présente décision d'un certificat de

travail, d'une attestation ASSEDIC, du bulletin de salaire d'octobre 1999 et des bulletins de salaire correspondant au préavis et aux congés payés conformes.

Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 4 septembre 2002 et développées oralement à l'audience aux termes desquelles le LYCEE GERARD DE NERVAL sollicite la confirmation de la décision attaquée et l'octroi de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du nuveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Justine X... Y... a été engagée par contrat emploi solidarité à compter du 23 octobre 1997 jusqu'au 22 octobre 1998 par le LYCEE GERARD DE NERVAL ; qu'il n'est pas contesté que postérieurement à cette date la salariée est restée à son poste alors qu'aucun contrat de travail écrit n'est produit pour la période du 23 octobre 1998 au 23 avril 1999, l'accord de l'administration pour la conclusion d'un nouveau contrat emploi solidarité n'étant pas de nature à prouver la conclusion d'un contrat écrit entre l'employeur et la salariée ;

Considérant que le litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi solidarité qui, en vertu de l'article L.322-4-8 du Code du travail, a la nature juridique d'un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par conséquent, la relation contractuelle s'étant poursuivie au-delà du terme convenu dans ledit contrat sans avoir fait l'objet d'un renouvellement écrit, il convient de requalifier cette relation contractuelle en relation à durée indéterminée ;

Considérant, cependant, que l'employeur produit un contrat emploi solidarité pour la période du 24 avril 1999 au 31 octobre 1999 dont la signature de la salariée est contestée par cette dernière ; qu'en tout état de cause, la signature ultérieure d'un contrat de travail à

durée déterminée est dépourvue de portée, une novation ne pouvant être déduite, en l'absence de tout autre élément, de la seule constatation d'un contrat de travail à durée déterminée après une relation à durée indéterminée ;

Considérant que, suite à un courrier en date du 8 novembre 1999 rédigé