, 28 novembre 2002 — 02/00797

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Textes visés

  • N1 > Code du travail, article L122-3-10, alinéa 3 N2 > Code du travail, article L122-25-2

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002 Huitième Chambre Prud'Homale ARRÊT R.G : 02/00797 LAPOSTE C/ Melle Maryse X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU Y...: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, délégué par Ordonnance de M. le Premier Président en date du 16 octobre 2002 Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe RENAUL Z... , lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 17 Octobre 2002 ARRÊI:

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANTE : LA POSTE -Direction du Finistère, prise en la personne de ses représentants légaux 32, rue du Président Sadate 29109 QUIMPER CEDEX représentée par la SCP CHEVALLIER-HALLOUET-ROBIN, Avocats au Barreau de BREST INTIMEE :

Mademoiselle Maryse X... A... 29310 QUERRIEN représentée par M. René B..., Délégué syndical C.F .D .T. de QUIMPER Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par LA POSTE d'un jugement rendu le 12 décembre 2001 par le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER. FAITS ET PROCEDURE Mademoiselle Maryse X... a été engagée le 6 mars 2000 par LA POSTE en qualité deDistributeur PNA(publicité non adressée) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 13 h 19 par semaine, conclu sans terme précis, dans l'attente de la nomination d'un nouveau titulaire et prévoyant une durée minimale de 15 jours et maximale de 9 mois. A la suite de la mise en place des 35 heures un nouveau poste de travail à temps partiel a été crée et proposé à la salariée. C'est dans ces conditions que le 2 octobre 2000 un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 27 h 30 par semaine a été formalisé. Ce contrat comportait une période d'essai de 3 mois qui a été reportée jusqu'au 17 janvier 2001, la salariée ayant été en arrêt maladie du 17 novembre 2000 au 2 décembre 2000. Par lettre du 2

janvier 2001 LA POSTE a informé Mademoiselle X... qu'elle mettait fin à la période d' essai à compter du 7 janvier 2001. La salariée, par courrier reçu le 9 janvier 2001, a informé son employeur de son état de grossesse. Après avoir dans un premier temps sollicité devant la formation de référé la remise en état de son contrat de travail, demande qui a été rejetée, Mademoiselle X... a saisi, au fond, le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER pour voir dire que la période d'essai était abusive, que la rupture de son contrat s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et entaché de nullité puisqu' il avait été prononcé alors qu' elle était enceinte et pour obtenir ses indemnités de rupture et des dommages intérêts. Par jugement en date du 12 décembre 2001 le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER a fait droit pour l'essentiel aux demandes de Mademoiselle X... et a notamment condamné LA POSTE à verser à cette dernière : -34.084,44 F (5.196,14 euros) à titre d'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement, -5.680,74 F + 568,07 F (866,02 euros + 86,60 euros) à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents -34.084,44 F (5.196,14 euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -25.563,33 F (3.897,10 euros) à titre d'indemnité liée à la nullité du licenciement en période de protection sur le fondement de l' article L 122- 25-2 du Code du Travail. LA POSTE a interjeté appel de ce jugement. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

LA POSTE conclut à l'infirmation de la décision déférée, au rejet de l'intégralité des prétentions de la salariée et sollicite la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir :

-que la période d' essai prévue dans le contrat à durée indéterminée

était légitime dans la mesure où les fonctions qui allaient être confiées à mademoiselle X... (tri et relevage du courrier en sus de la distribution de publicité) étaient différentes de celles qu' elle exerçait dans le cadre du contrat à durée déterminée et nécessitaient un temps d' adaptation, -que la rupture est intervenue avant l'expiration de cette période d'essai et n'était soumise à aucun formalisme, -que les dispositions de l'article L 122-25-2 du Code du Travail ne sont pas applicables pendant la durée de la période d'essai, -qu' en toute hypothèse elle n' a jamais eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée avant le 9 janvier 2001, que cette dernière a indiqué que sa grossesse avait été interrompue le 16 février 2001 et que les dommages intérêts doivent être réduits à de plus justes proportions. Mademoiselle Maryse X... conclut à la confirmation du jugement dont elle adopte pour l' essentiel les motifs et sollicite en outre une indemnité de 1.000 euros sur le fonde