, 12 juin 2003 — 02/848
Textes visés
- Article 4 Convention de la Haye du 2 octobre 2002 Article 340-5 Code civil
Texte intégral
DU 12 Juin 2003 ------------------------- D.S. Jitka X... Y... tant personnellement qu'en qualité de représentante légale de sa fille Andréa X..., Andréa X... C/ Serge Z... RG N : 02/00848 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Juin deux mille trois, par Monsieur BOUTIE A... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jitka X... Y... tant personnellement qu'en qualité de représentante légale de sa fille Andréa X... Mademoiselle Andréa X... représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de Me Jérome SOLLIER, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance CAHORS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2001, enregistrée sous le n 99/1523 D'une part, ET : Monsieur Serge Z... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP FAUGERE & ASSOCIES, avocats INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2003 sans opposition des parties, devant Monsieur BOUTIE A... de Chambre rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. Le A... rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs B... et ROS, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 16 novembre 2001, le tribunal de grande instance de CAHORS rejetait les demandes présentées par Jitka X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Andréa contre Serge Z... et tendant à obtenir de lui des subsides et des dommages-intérêts. Par déclaration du 21 juin 2002, dont la régularité n'est pas contestée, Jitka X... et Andréa X..., devenue majeure, relevaient appel de cette
décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 03 janvier 2003, elles soutiennent que même si l'action à fins de subsides n'existe pas dans le droit tchèque, la loi française et les articles 340-5 et 342 du Code Civil doivent trouver application. Elles concluent à la réformation du jugement et à la condamnation de Serge Z... au paiement à Andréa X... de la somme mensuelle de 382 depuis sa majorité et à Jitka X... celle de 79274 et de 3049 . Elles réclament encore la somme de 2000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Serge Z..., dans ses dernières écritures déposées le 25 octobre 2002, soutient que la demande présentée par Jitka X... au nom de sa fille est irrecevable. Il estime encore que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 2000 en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Serge Z..., ressortissant français, avait sur le territoire de la république tchèque, au début de l'année 1983, des relations sexuelles avec Jitka X... ; que cette dernière accouchait le 13 octobre 1983 d'une enfant, Andréa X... ; Que la mère obtenait le 25 avril 1988 un jugement du tribunal de district de UHERSKE HRADISTE (Tchécoslovaquie) condamnant Serge Z... au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant ; que par arrêt définitif de cette Cour du 03 juin 1999, la demande d'exequatur de ce jugement présentée par Jitka X... était rejetée ; Que cette dernière assignait alors Serge Z... sur le fondement des articles 342, 340-5 et 1382 du Code Civil afin d'obtenir de sa part diverses sommes en raison de son comportement et des fautes par lui commises ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, les appelantes font valoir que l'action à fin de subsides n'existant pas en droit tchèque, cette absence est contraire
à l'ordre public français et la loi française doit trouver application ; qu'ainsi, Serge Z... doit être condamné à verser à Andréa X... une pension alimentaire de 382 par mois depuis sa majorité en application de l'article 342 du Code Civil ; Qu'en outre, sur le fondement de l'article 340-5 du même Code, l'intimé doit rembourser à la mère les frais de maternité et d'entretien prévus à ce texte soit la somme de 3049 ; qu'enfin, alors que Serge Z... ne pouvait ignorer sa paternité et en ne versant aucune somme, se soustrayant ainsi volontairement aux obligations qui en découlaient, celui-ci a commis une faute ayant occasionné à la mère un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 79274 ; Attendu en droit que le tribunal retenait justement qu'en matière d'aliments, l'article 4 de la Convention de LA HAYE du 02 octobre 1973, ratifiée par la France, impose de juger l'affaire selon la loi applicable dans l'Etat du créancier d'aliments ; que Jit