, 1 septembre 2003 — 02/03035

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Textes visés

  • Code civil, articles 351 et 352

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2003 Sixième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/03035 Mme X... Y... épouse Z... M. Thierry Z... A.../ PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 26 Mai 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 01 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

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APPELANTS : Madame X... Y... épouse Z... née le 27 Novembre 1964 à SAINT GILLES CROIX DE VIE 5 rue de la Trézence Marnay 17330 BERNAY ST MARTIN représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me GERMAIN, avocat Monsieur Thierry Z... né le 09 Février 1966 à SAINT JEAN D'ANGELY (17411) 5 rue de la Trézence Marnay 17330 BERNAY ST MARTIN représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me GERMAIN, avocat INTIMÉS : Monsieur le PRÉFET DE LOIRE ATLANTIQUE Préfecture 6 Quai Ceineray 44000 NANTES représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me MATHYS, avocat DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES (D.I.S.S.) 4 Boulevard Louis Barthou BP 56224 44262 NANTES CEDEX 2 représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me MATHYS, avocat Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE

RENNES représenté par Monsieur RUELLAN DU B..., Substitut Général, entendu en ses réquisitions EXPOSE DU LITIGE

Les époux Z... ont relevé appel du jugement rendu le 25

avril

2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et dit n'y avoir lieu en l'état à annulation des actes de reconnaissance par eux souscrits.

Ils exposent avoir contracté mariage devant l'officier d'état civil de BERNAY SAINT-MARTIN le 2 juillet 1994, et être les parents d'un enfant né le 5

octobre 1993 ;

- que le 14 août 2001, Mme Z... a donné naissance à des jumeaux en recourant à la procédure d'accouchement sous X, conformément aux dispositions de l'article 341-1 du code civil, et qu'elle a signé le 16

août 2001 le procès-verbal tendant à la remise des enfants à l'Aide Sociale à l'Enfance ;

- que Mme Z... avait souffert d'une grave dépression au cours de sa grossesse gémellaire et que, craignant que son mari ne prenne pas ses responsabilités, elle doutait de pouvoir assurer seule une telle maternité ;

- qu'ayant demandé, après réconciliation, la restitution des enfants à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 351 alinéa 2 du code civil, celle-ci leur a été refusée en raison du placement des enfants déjà intervenu ;

- qu'à la suite de l'intervention du procureur de la République de SAINTES, ils ont pu souscrire une reconnaissance au bénéfice des jumeaux, le 15

novembre

2001 pour madame, et le 28 novembre 2001 pour monsieur.

Les époux Z... demandent à la Cour de :

* réformer la décision déférée, sauf en sa disposition ayant dit n'y avoir lieu en l'état à annulation des actes de reconnaissances par eux souscrits ;

* dire et juger que les jumeaux avaient dès leur conception, une filiation paternelle légitime établie à l'égard de Monsieur Z... ;

* constater que Monsieur Z... n'a jamais consenti à l'adoption de ses deux enfants et que par conséquent le délai de deux mois de l'article 348-3 alinéa

2 du code civil n'a jamais couru à son égard; * constater que les enfants ne pouvaient en droit être admis comme pupilles de l'Etat ni faire l'objet d'une quelconque mesure de placement ;

* annuler toute la procédure et toutes les mesures prises par la DISS et ordonner la remise immédiate des jumeaux entre leurs mains ;

* condamner in solidum le préfet de Loire Atlantique et la DISS à leur régler une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Préfet de Loire-Atlantique, en qualité de tuteur des enfants Pierre et Louis, nés le 14 août 2001 à NANTES et la DISS sollicitent à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant la reconnaissance dont ils réclament l'annulation ;

Ils font valoir que les enfants ont été admis définitivement en qualité de pupilles de l'Etat à compter du 16 octobre 2001 ;

Le Parquet Général conclut à la confirmation de la décision dont appel ;

Pour un plus ample exposé du litige, ils est fait référence à cette décision et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier :

qu'après avoir donné naissance à des jumeaux le 14 août 2001 en recourant à la procédure d'accouchement sous X, Mme Z... a signé

un procès-verbal de remise des enfants aux services de l'ASE ;

que conformément aux dispositions de l'article L 224-4, 1°) du code de l'action soc