, 22 mai 2003 — 02/07353
Texte intégral
Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G : 02/07353 S.A. DCN LOG C/ Mme Moufida X... Y... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2003 devant Mme Francine SEGONDAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 22 Mai 2003, date indiquée à l'issue des débats [**][**]
APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A. DCN LOG prise en la personne de ses représentants légaux Bâtiment Euclide 168, Chemin de la Capellane 83188 SIX FOURS LES PLAGES CEDEX représentée par Me Béatrice DI SALVO substituant à l'audience Me Jean-Pierre DUPRILOT, Avocats au Barreau de LYON (Cabinet LAMY LEXEL)
INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame Moufida X... 25, Rue de Saint Maudé 56100 LORIENT comparante en personne, assistée de M. Christian A..., Délégué syndical C.F.D.T. de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant Contrat à durée indéterminée de chantier en date du 16 octobre 2000, la Sté DNC LOG ayant pour activité le service après-vente au profit des marines étrangères des bâtiments de guerre
construits par la DNC, a embauché Mme Moufida X... en qualité d'assistante arabophone pour assurer les fonctions suivantes dans le cadre d'un contrat commercial conclu avec le royaume d'Arabie Saoudite : soutien des familles des stagiaires saoudiens, interprétariat et traduction.
Estimant avoir subi un véritable harcèlement de la part de M. B..., responsable des stagiaires saoudiens et que la DCN LOG n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ses agissements et "s'est mise en position de rupture du contrat de travail à l'égard de sa salariée dès le 23 avril 2001, date à laquelle Mme X... a été mise en arrêt maladie " (sic) celle-ci a, le 8 juin 2001, saisi le Conseil de Prud'hommes de Lorient d'une demande indemnitaire ainsi que de diverses demandes de nature salariale et notamment en paiement d'heures supplémentaires.
En cours de procédure, la Sté DCN LOG a initié une procédure de licenciement et licencié Mme X... le 21 août 2002 pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 3 juillet 2002 date d'expiration d'un congé maternité ayant débuté le 3 décembre 2001.
Par jugement rendu le 31 octobre 2002, le Conseil de Prud'hommes de Lorient a jugé le licenciement nul, estimé que Mme X... avait subi un harcèlement sexuel et moral de la part du client de la Sté DCN LOG laquelle n'avait pas fait preuve de toute l'efficacité souhaitable pour la défendre et avait omis d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-46 du Code du travail et l'a condamnée à payer à Mme X... 40.490,96 euros au titre des salaires restant à courir entre le 1er mai 2001 et le 23 décembre 2002, 4049,09 euros au titre des congés payés y afférents, 937,07 euros au titre des heures supplémentaires, 93,70 euros au titre des congés payés associés, 4.262,21 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
La société DCN LOG a, le 20 Novembre 2002, relevé appel de ce jugement. Mme X... en a ultérieurement relevé appel incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la Société DCN LOG fait valoir par conclusions déposées le 18 février 2003 oralement développées à l'audience : 1°) que M. B... appartenant à l'entreprise cliente bénéficiaire des prestations de la DCN LOG n'avait aucune autorité sur Mme X.... 2°) qu'elle même n'avait aucun pouvoir de sanction à l'égard de l'auteur du harcèlement et que les conditions de mise en cause de sa responsabilité n'étaient pas réunies. 3°) qu'elle a tout mis en oeuvre pour assurer la protection de Mme X... et lui a témoigné confiance et soutien, la confirmant dans sa fonction principale : apporter un soutien aux familles de stagiaires. 4°) que Mme X... s'est systématiquement opposée à toutes les mesures prises pour la protéger. 5°) qu'elle n'a effectué aucune heure supplémentaire en octobre, novembre, décembre 2000 ni janvier et février 2001 et que si elle a bien effectué 28 heures supplémentaires en mars et avril 2001, ces heures ont été partiellement récupérées.
Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement, à l'absence de toute faute à elle imputable et à la réduction de la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires.
Elle sollicite en outre le remboursement des salaires versés en exécution de la décision rendue ce 31 octobre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de Lorient et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 762,25 euros au titre