, 10 novembre 2003 — 01/00453
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 01/00453 Me Bruno X - Mandataire liquidateur de SA PONCE BLANC C/ X... CGEA CHALON SUR SAONE AGS DE PARIS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 12 Décembre 2000 RG : 99/02630 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2003 APPELANT : Me Bruno X - Mandataire liquidateur de Maître SA PONCE BLANC comparant en personne, assisté de Me ETIEMBRE (688), avocat au barreau de LYON substitué par Me GIRAUD, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mademoiselle DJAHIDA X... représenté par Me PETRETO, avocat au barreau de LYON CGEA CHALON SUR SAONE 4, rue De Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX représenté par Me DESSEIGNE (797), avocat au barreau de LYON substitué par Me PECCHINI, avocat au barreau de LYON AGS DE PARIS 3 RUE PAUL CEZANNE 75005 PARIS représenté par Me ETIEMBRE (688), avocat au barreau de LYON substitué par Me PECCHINI, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 31 Juillet 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2003 Présidée par magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Malika Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présidente Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 10 Novembre 2003 par Madame Françoise Z..., Présidente, en présence de Madame Malika Y..., Greffier, qui ont signé la minute.
[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] Exposé du litige
Madame X... a été embauchée en qualité de papetière par la société PONCEBLANC à compter du 3 juillet 1989. Elle était en congé maternité
lorsque la société a transféré, le 15 février 1999, ses installations de VAULX en VELIN à DÉCINES où elle avait d'autres ateliers. À son retour, madame X... a rejoint son poste de travail sur le site de DÉCINES mais a demandé à son employeur, par courrier du 4 mars 1999, à bénéficier des dispositions de l'article 332 de la convention collective de l'Imprimerie de Labeur lui accordant une période d'essai de trois mois pour s'adapter aux nouvelles conditions de travail. Par trois courriers des 8, 17 et 26 avril 1999, elle a avisé son employeur que ne parvenant pas à s'adapter, elle entendait quitter l'entreprise dans les conditions de l'article 332 de la convention collective. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 1999, l'employeur a rappelé à madame X... que son emploi n'était pas supprimé, lui a indiqué que la situation financière de l'entreprise ne lui permettait pas de supporter le coût d'indemnités importantes et lui a notifié son retour dans l'atelier de VAULX en VELIN à compter du 5 mai 1999. Madame X... a refusé de revenir à VAULX en VELIN par courrier du 4 mai 1999 au motif qu'elle ne retrouvait pas le même poste qu'à DÉCINES et a renouvelé sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 332 de la convention collective. Le 6 mai 1999 la société PONCEBLANC a contesté la modification de poste et a demandé à la salariée de reprendre ses fonctions à VAULX en VELIN. Après un entretien préalable qui a eu lieu le 21 mai 1999, madame X... a été licenciée pour faute grave le 25 mai 1999. Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 21 juin 1999 pour obtenir la condamnation de la société PONCEBLANC à lui payer les sommes suivantes : -13.915,88 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1.391,58 F à titre de congés payés sur préavis, -13.915,88 F à titre d'indemnité de licenciement, -100.000,00 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8.000,00 F au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile. Par jugement du 26 juin 1999, le Tribunal de Commerce de Lyon a placé la société PONCEBLANC en liquidation judiciaire et désigné maître X en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 12 décembre 2000 le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses prétentions, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts dont il a limité le montant à la somme de 42.000,00 F, soit 6.402,86 . Maître X es qualité a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2001. Il fait valoir que madame X... ne peut prétendre à l'application de l'article 332 de la convention collective dès lors que la société PONCEBLANC qui a toujours eu deux sites, l'un à VAULX en VELIN, l'autre à DÉCINES, n'a pas déplacé l'entreprise ; qu'il est seulement résulté pour madame X..., dont le contrat de travail ne prévoyait aucune localisation du lieu de son exécution, un changement dans les conditions de travail ; en effet, son lieu de travail a été déplacé de quelques mètres, par une modification qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il ajoute que l'article 332 n'interdit pas à l'employeur d'affecter de nouveau le salarié sur so