, 17 février 2004 — 02/02810

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Texte intégral

X... D'APPEL DE POITIERS, Chambre Sociale ARRET DU 17 FEVRIER 2004 APPELANT: SA CENTRE LECLERC - DISSA SAM Cours Charles de Gaulle 17100 SAINTES Représentant : Me CHEDANEAU (avocat au barreau de POITIERS) INTIME: Madame Y... COMPOSITION DE LA X... lors des débats et du délibéré:

Président :

Yves DUBOIS, Président Conseiller :

Isabelle GRANDBARBE Conseiller :

Jean-Yves FROUIN Greffier :

Michel GENITEAU, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l'audience publique du 13 Janvier 2004, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2004. Ce jour a été rendu, contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant: ARRET:

Mme Y... a été engagée par la société CENTRE LECLERC-DISSA SAM SA en qualité d'employée commerciale suivant un contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2001 pour pourvoir au remplacement d'une salariée en congé maladie.

La société CENTRE LECLERC a mis fin au contrat de travail le 12 novembre 2001 à l'issue du congé maladie de la salariée remplacée. Mme Y... a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages et intérêts et des indemnités de rupture.

Par jugement du 12 septembre 2002, le Conseil des Prud'hommes de Saintes, considérant que le contrat de travail devait être requalifié de contrat de travail à durée indéterminé et que la rupture s'analysait en un licenciement abusif a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes:

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indemnité de requalification du contrat de travail:

757,58 euros

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indemnité de préavis:

757,58 euros

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congés payés correspondants:

75,76 euros

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dommages et intérêts pour licenciement abusif:

2 286,74 euros

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frais irrépétibles:

150 euros

La société CENTRE LECLERC a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 5 janvier 2004, par lesquelles la société CENTRE LECLERC sollicite la réformation du jugement entrepris, entend voir débouter Mme Y... de toutes ses demandes et réclame la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoirie, par lesquelles Mme Y... demande la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 1 524 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Le contrat de travail a été conclu le 10 septembre 2001 pour une durée de deux semaines et a pour objet: "le remplacement provisoire et partiel de Madame Z..., employée en qualité d'employée commerciale, en maladie".

Il est stipulé: " Si le contrat se prolongeait au delà de cette durée minimale, il aurait pour terme en tout état de cause la fin du congé maladie du salarié remplacé".

Le contrat a été rompu par la société CENTRE LECLERC le 12 novembre 2001 au motif que le congé maladie de Mme Z... était terminé à cette date. La salariée remplacée s'est trouvée à compter du 13 novembre

2001 en congé de maternité et n'a pas repris son poste.

En droit, l'article L 122-1-2 III du Code du travail dispose:

"Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou... il peut ne pas comporter un terme précis, il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé..."

L'article L 122-3-13 du même code prévoit que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions sus-visées est réputé à durée indéterminée et que si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice des indemnités de rupture.

En l'espèce, en stipulant qu'il se terminerait à la fin du congé maladie de la salariée remplacée et non à la fin de son absence conformément à l'article L 122-1-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des prévisions de ce texte. Il doit être en conséquence réputé à durée indéterminée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, étant précisé que les indemnités et dommages et intérêts ont été justement appréciés par le premier juge.

En application des articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais de procès non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS:

LA X...:

Confirme le jugement entrepris;

Condamne la société CENTRE LECLERC-DISSA SAM SA aux dépens et au paiement à Mme Y... de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.