, 7 avril 2004 — 02/1200

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Texte intégral

ARRET DU 07 AVRIL 2004 NR/SB ----------------------- 02/01200 ----------------------- Lydie B. C/ S.A. N. ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du sept avril deux mille quatre par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Lydie B. Rep/assistant : la SCP VIDALIES - DUCAMP - DARZACQ (avocats au barreau de MONT DE MARSAN) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononc par arret du 29 mai 2002 cassant annulant partiellement l'arret rendu par la Cour d'Appel de PAU en date du 4 octobre 1999 d'une part, ET : S.A. N. Rond Point d'Espagne 40700 HAGETMAU Rep/assistant : Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ (avocat au barreau de BAYONNE) D6FENDEUR

d'autre part,

A rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 4 F vrier 2004 devant Bernard LANGLADE, Premier Pr sident, Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, Jean-Louis BRIGNOL et Bernard BOUTIE, Pr sidents de chambre, Dominique NOLET, Conseillyre, assist s de Dominique SALEY, Greffiyre, et aprys qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. * * * FAITS ET PROC6DURE

Lydie B.a t embauch e le 23 novembre 1987 en qualit d'agent de

fabrication par la S.A. N..

Le 23 mai 1997 elle a t licenci e pour motif conomique alors qu'elle se trouvait en tat de grossesse.

Elle l'a notifi Ë son employeur qui par lettre du 9 juin 1997 a annul le licenciement.

Le 7 juillet 1997 il l'a Ë nouveau licenci e pour motif conomique.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan qui par jugement du 8 octobre 1998 l'a d bout e de ses demandes Ë l'exception d'un compl ment de pr avis.

Par arret du 4 octobre 1999, la cour d'appel de Pau a confirm le jugement en ce qu'il a d clar le licenciement fond sur un motif conomique r el et s rieux mais a condamn la S.A. N. Ë payer Ë Lydie B. 5.000 F de dommages et int rets pour lui avoir notifi le licenciement pendant une p riode de protection li e Ë la maternit .

Le 29 mai 2002, la cour de cassation a rejet les moyens critiquant la d cision sur le caractyre r el et s rieux du motif conomique, le reclassement et la motivation contenue dans la lettre de licenciement mais a reproch Ë l'arret d'avoir d bout la salari e de sa demande relative Ë la r paration du pr judice r sultant de la violation de l'ordre des licenciements au motif q'elle n'avait jamais sollicit les crityres retenus dans l'ordre des licenciements ; que l'arret de Pau a t ainsi que partiellement cass dans les termes suivants :

"Attendu que le fait pour la salari e de ne pas user de la facult qui lui est ouverte par l'article L.122-14-2 alin a 2, de demander Ë l'employeur les crityres retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne la prive pas de la possibilit de se pr valoir de l'inobservation de ces crityres et qu'il appartient au juge de v rifier que ces crityres ont t tablis et qu'ils ont t respect s." MOYENS ET PR6TENTIONS DES PARTIES

Lydie B. fait valoir tout d'abord que la S.A. N. a d pos au conseil

de prud'hommes le 22 d cembre 1997 le compte-rendu de la r union extraordinaire des d l gu s du personnel du 12 mai 1997 d'o il r sulte que l'employeur n'a pas consult les repr sentants du personnel sur les crityres Ë retenir pour fixer l'ordre des licenciements comme lui en fait l'obligation l'article L.321-1 du Code du travail ; elle fait valoir que pendant son mois de pr avis elle a travaill Ë l'atelier finitions et a pu constater l'embauche d'int rimaires dans les ateliers agrafages et emballages pour lesquels elle tait apte ; que d'autres postes du personnel ont vu augmenter le nombre d'heures travaill es ; elle fait valoir que la soci t N. ne produit aucun l ment permettant Ë la cour de retenir qu'elle a tabli et respect les crityres de l'ordre de licenciement aboutissant Ë la choisir pour un licenciement conomique.

Elle demande en cons quence des dommages et int rets faisant valoir qu'elle avait 10 ans d'anciennet , qu'elle n'a retrouv qu'un emploi Ë mi-temps Ë La Poste ; elle demande en cons quence 12.500 OE et une indemnit de 610 OE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. * * *

La S.A. N. r plique que le fait que les crityres de l'ordre des licenciement n'aient pas t voqu s lors de la r union extraordinaire du comit d'entreprise ne signifie nullement qu'ils n'ont pas t mis en oeuvre et respect s par elle ; que pour les offres de mutations il a en effet t tenu compte des comp tences professionnelles de chacun ainsi que de leurs caract ristiques sociales conform ment aux dispositions l gales en vigueur ; l'employeur s'explique sur l'attribution des postes Ë deux salari s et relyve que la cour d'appel de Pau s'est bien prononc e sur l'observation ou l'inobservation des crityres de l'ordre des licenciements ;