, 5 février 2004 — 2001/00813

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Texte intégral

PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Juillet 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 05 Février 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** EXPOSE DU X... Christel X a été engagée à compter du 15/6/1998 par la société JURIS SUD EST, en qualité de secrétaire.

A son retour de congé-maternité, du fait de la cessation d'activité de deux associés au sein de la société, elle a été contrainte de saisir la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône qui, par ordonnance du 18/4/2000, a donné acte à la société JURIS SUD EST de son engagement de la réintégrer à compter du 20/4/2000.

Se plaignant de ne pas avoir été réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait précédemment, par lettre du 16/5/2000, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail dont elle impute la responsabilité à son employeur.

La société JURIS SUD EST, concomitamment, a engagé une procédure de licenciement pour motif économique : convocation à l' entretien préalable du 10/5/2000, lettre de licenciement notifiée à la salariée le 25/5/2000.

Christel X a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône, qui par jugement du 14/12/2000, a dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 16/5/2000 incombait à l'employeur ,

et condamné celui-ci au paiement des sommes suivantes:

- 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L 122-25-2 du Code du Travail,

- 3 269.06 F à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 025.85 F à titre de complément de salaire pendant le congé-maternité, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- 513.12 F au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés correspondant à l'année 1998-1999,

- 4 000 F en application de l'article 7OO du NCPC.

Par lettre recommandée expédiée le 19/12/2000, la société JURIS SUD EST a déclaré relever appel de cette décision.

Dans ses conclusions venant au soutien de ses observations orales, elle demande l'infirmation du jugement au motif que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable. Subsidiairement, elle prétend que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle réclame la restitution du trop perçu s'élevant à 842.11 ä versé à titre de congés payés , rappel de salaire et complément d'indemnité de sécurité sociale. Elle s'oppose au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la salariée n'ayant pas deux ans d'ancienneté. Elle sollicite la somme de 1 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC.

Christel X conclut à la confirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes, sauf sur le montant des dommages-intérêts qu'elle demande à la Cour de fixer à 12 927.68 ä au titre de la violation de l'article L 122-25-2 du Code du Travail et à 31 026.42 ä au titre du

licenciement sans cause réelle et sérieuse . Elle réclame la somme de 1 500 ä en application de l'article 7OO du NCPC. DISCUSSION

Sur la rupture du contrat de travail:

N'ayant pu reprendre, après son congé-maternité, qu'avec certaines difficultés, son travail au sein de la société JURIS SUD EST, Christel X s'est plainte dès le 9/5/2000 de ne plus exercer aucune des attributions relevant de sa classification professionnelle, d'être confinée à des tâches de classement, archivage ou de standardiste et en tous cas d'être mise à l'écart de l'activité du cabinet. Constatant que son employeur persistait à lui confier exclusivement des tâches d'archivage, elle a pris acte le 16/5/2000 de la rupture de son contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

La société JURIS SUD EST ne conteste pas la réalité du grief invoqué par la salariée, mais considère qu'il ne justifie pas la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Si les prestations d'archivage, rangement et étiquetage, entrent dans le domaine des compétences d'une secrétaire judiciaire, l'activité de celle-ci ne peut être réduite à la seule exécution de ce type de tâches. A aucun moment, il n'a été précisé à Christel X qu'il s'agissait d'une situation temporaire. Le manquement de l'employeur à ses obligations était donc suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le premier juge a fait une juste appréciation sur le fondement de

l'article L 122-14-5 du Code du Travail du préjudice subi par Christel X . Sa décision sera confirmée sur ce point.

La salariée n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L 122-25-2 du Code du Travail, dès lors que ce n'est pas l'employeur qui a pris l'initiative de la rupture. Engagée le 15/6/1998, alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16/5/2000, elle ne remplit pas la condition d'au moins deux années de présence ininterrompue dans la société, et ne peut donc prétendre au versement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des Avocats. La décision du premier juge doit être infirmée sur ces deux points.

Sur les autres demandes:

Il convient d'adopter le calcul du complément de salaire maternité effectué par l'employeur, qui n'est pas critiquable. Il reste dû à la salariée un solde de 1 757.62 F brut, soit 267.95 ä, outre l' indemnité compensatrice de congés payés afférente, déduction devant être faite de ce qui a été versé par la société JURIS SUD EST en cours de procédure.

Il n'est plus réclamé que le solde de l' indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1998-1999. Cette demande, alors que Christel X ne justifie pas avoir été mise dans l'impossibilité du fait de l'employeur des prendre ses congés, doit être rejetée.

Il y a lieu de faire droit à la demande en restitution par l'employeur d'un trop-versé au titre des congés payés pour l'année 1999-2000 à concurrence de 147.90 ä.

Il convient d'allouer à Christel X pour la procédure d'appel la somme de 1000 ä en application de l'article 7OO du NCPC.

La même demande formée par la société JURIS SUD EST doit être rejetée comme mal fondée. Par ces motifs, La Cour,

Confirme la décision critiquée sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail , sur l'indemnité en application de l'article 7OO du NCPC et les dépens,

L'infirmant dans ses autres dispositions,

Déboute Christel X de ses demandes en dommages-intérêts fondée sur la violation de l'article L 122-25-2 du Code du Travail, en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'un solde d' indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1998-1999;

Condamne la société JURIS SUD EST à verser à Christel X la somme de 267.95 ä brut au titre du complément de salaire pendant la période de congé-maternité, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 26.79 ä, déduction devant être faite de la provision versée en cours d'expertise;

Condamne Christel X à verser à la société JURIS SUD EST la somme de 147.90 ä versée en trop au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés 1999-2000;

Condamne la société JURIS SUD EST à verser à Christel X la somme de 1 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC;

Déboute la société JURIS SUD EST de sa demande en application de l'article 7OO du NCPC;

Condamne la société JURIS SUD EST aux dépens d'appel ;