, 5 novembre 2004 — 02/04151

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04151 X... C/ Société G.E. CAPITAL BANK VENANT AUX DROITS DE LA SNC GEFISERVICES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 05 Juillet 2002 RG : 00/3919 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2004 APPELANTE : Madame Frédérique X... comparante, assistée de Maître GROS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Société G.E. CAPITAL BANK VENANT AUX DROITS DE LA SNC GEFISERVICES Tour Europlaza La Défense 4 20 avenue André Pothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître MOUCHON, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2004 Madame PANTHOU-RENARD, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée pendant les débats de Madame LE Y..., Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Monsieur CATHELIN, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE Y..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 05 Novembre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président , en présence de Madame LE Y..., Greffier , qui ont signé la minute. [*************]

LA COUR Madame X... était engagée le 27 Août 1990 par le Crédit de l'Est en qualité de chef d'agence stagiaire. A compter du 1er Janvier 1997, son contrat de travail était transféré à la Société GEFISERVICES du groupe SOVAC. Elle occupait les fonctions depuis

Octobre 1996 de directeur de l'agence de BRON. Elle percevait en moyenne une rémunération mensuelle brute de 21.484 francs. Par courrier du 14 Janvier 1997, la Société GEFISERVICES indiquait à Madame X... que désormais sa rémunération intégrerait sa prise sur agios encaissés ; qu'un réajustement de sa prime d'ancienneté serait effectué, que la différence de sa durée hebdomadaire de travail de 38 heures à 39 heures serait compensée par des congés complémentaires. La Société GEFISERVICES fixait à 19.262 francs la rémunération de Madame X... sur 14,5 mois et lui attribuait comme classification A.F.P., la classe 6, position cadre, au coefficient 750 augmenté de points d'ancienneté (67,50), de points personnels (558,35). Madame X... percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 21.835,77 francs soit 3.328,84 euros. Elle prenait la direction de l'Agence de LYON regroupant deux agences suite à la fusion des sociétés Crédit de l'Est et la CAVIA. Par courrier recommandée avec accusé de réception reçu le 29 Avril 1999, Madame X... informait la Société GEFISERVICES de son état de grossesse. Par courrier du 6 Mai 1999, la Société GEFISERVICES proposait à Madame X... de conserver son titre mais d'exercer désormais une activité professionnelle en qualité d'attachée commerciale à compter du 1er Septembre 1999 au sein de l'agence de LYON. La Société GEFISERVICES motivait cette proposition sur le fait que depuis sa prise de fonction en Octobre 1996 en qualité de responsable de l'agence de LYON, les résultats enregistrés par cette agence n'avaient pas été à la hauteur des objectifs fixés quant "au volume de production nouvelle (chiffre d'affaires)", de la productivité par personne, du niveau des impayés de l'agence (niveau de risques) et de marge nette, que ce contexte lui avait été rappelé à plusieurs reprises par son Responsable régional notamment dans le cadre de ses bilans d'activité à la fin des années 1997 et 1998, que malgré sa bonne volonté, aucune amélioration significative des

résultats de son agence n'était notée à l'issue du premier trimestre 1998, que cette situation nuisait à l'image de marque de l'agence. Par courrier du 14 Mai 1999, Madame X... refusait cette rétrogradation, rappelait qu'aucun objectif ne lui avait été contractuellement fixé et contestait les reproches qui lui étaient faits alors que dans son courrier la société précisait "ne pas mettre en cause ses compétences commerciales". Par courrier du 28 Juin 1999, la société GEFISERVICES prenait acte de la réponde de Madame X..., en déclarant maintenir ses griefs, en soulignant l'absence d'amélioration des résultats de l'agence à fin Mai 1999, en indiquant vouloir examiner l'évolution de la situation "avec la plus grande attention". Après ses congés annuels en Août 1999, Madame X... s'absentait pour maladie jusqu'au 1er octobre puis pour maternité jusqu'au 14 février 2000. Madame X... a alors demandé à bénéficier d'un congé d'allaitement jusqu'au 14 Mai 2000 puis de congés payés jusqu'au 4 Juin 2000. Par lettre du 12 Mai 2000, la Société GEFISERVICES convoquait Madame X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 Mai 2000, lequel entretien était repoussé au 5 Juin 2000. Par lettre du 29 Mai 2000 elle informait Madame X... qu'elle pouvait solliciter l'avis de la commission nationale paritaire de la banque concernant "la san