, 26 octobre 2004 — 01/01392

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 01/01392 SA LABORATOIRES CAIR LGL C/ GIRARDI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Janvier 2001 RG : 200001850 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2004 APPELANTE : SA LABORATOIRES CAIR LGL représentée par la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me BOISADAM, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame Valérie X... épouse Y... comparant en personne, assistée de M. Z... (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 AVRIL 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène A..., Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 26 Octobre 2004 par M. Didier JOLY, Président, en présence de Madame Yolène A..., Greffier, qui ont signé la minute. [*************]

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 20 février 2001 par la société CAIR L.G.L. d'un jugement rendu le 30 janvier 2001 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section industrie) qui : 1°) a dit que le licenciement de Valérie X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, 2°) a condamné, en conséquence, la société CAIR L.G.L. à verser à Valérie X... les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

41 280, 00 F avec exécution provisoire pour moitié, - indemnité de préavis

13 762, 00 F - congés payés afférents

1 376, 00 F - indemnité de licenciement

3 440, 00 F - rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

2 858, 54 F - congés payés afférents

285, 85 F 3°) a ordonné le remboursement par la société CAIR L.G.L. aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Valérie X... du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de trois mois d'indemnités, 4°) s'est déclaré incompétent sur la demande de Valérie X... à titre de dommages-intérêts pour préjudice physique et moral lié à des conditions de travail dangereuses, au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, 5°) a condamné la société CAIR L.G.L. à verser à Valérie X... la somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 6°) a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 28 septembre 2004 par la société CAIR L.G.L. qui demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Valérie X... de l'intégralité de ses demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Valérie X... épouse Y... qui demande à la Cour de : 1°) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CAIR L.G.L. à verser à Valérie X... les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

6 293, 10 - indemnité de préavis

2 098, 00 - congés payés afférents

209, 80 - indemnité de licenciement

524, 42 - rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

435, 78 - congés payés afférents

43, 57 2°) y ajoutant, condamner la société CAIR L.G.L. au paiement

de la somme de 52, 44 à titre de congés payés sur l'indemnité de licenciement, 3°) réformer pour le surplus le jugement entrepris ; 4°) condamner, en conséquence, la société CAIR L.G.L. à payer à Valérie X... la somme de 6 097, 96 à titre de dommages-intérêts pour préjudice physique et moral lié à des conditions de travail dangereuses pour la santé, 5°) condamner la société CAIR L.G.L. à payer à Valérie X... la somme de 39 343, 71 à titre de dommages-intérêts sur la base des articles 1382 à 1384 du code civil lié à son chômage et au rachat de cotisations pour sa retraite, 6°) ordonner le remboursement par la société CAIR L.G.L. aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Valérie X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt à intervenir dans la limite de six mois d'indemnités, 7°) condamner la société CAIR L.G.L. au paiement de la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 8°) faire application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, 9°) y adjoindre les intérêts légaux depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes ainsi que tous les dépens y compris ceux de 314, 65 ;

Attendu que Valérie X... a été engagée par la société CAIR L.G.L. en qualité d'agent de production suivant contrat à durée déterminée du 1er septembre 1994 en remplacement d'une salariée en congé de maternité ; qu'elle a ensuite été engagée comme agent de production par contrat écrit à durée indéterminée du 1er décembre 1994, moyennant un salaire mensuel brut de 6 009, 64 F pour 39 heures hebdomadaires de travail ; que la société CAIR L.G.L. exploite un laboratoire spécialisé dans la conception, la fabrication et la commerciali