, 19 janvier 2005 — 04/00809

other Cour de cassation —

Textes visés

  • Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, Code du travail, article L.122-32-5

Texte intégral

R.G : 04/00809 S.A. AIR FRANCE C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 19 JANVIER 2005

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Madame Marie-Emmanuelle X... a été embauchée par AIR INTER en qualité d'agent de réservation à compter du 28 avril 1980, devenue hôtesse de l'air appartenant au PNC (personnel navigant commercial) à compter du 20 mars 1983, victime d'un accident du travail au mois d'octobre 1988, et déclarée inapte au vol par décision du Centre d'expertise médicale du personnel navigant de l'aéronautique en date du 2 février 1990. Il lui était alors indiqué par lettre du 07 février 1990, qu'elle avait la possibilité d'opter entre un reclassement au sol, qui s'effectuerait à l'échelle 9 (indice 233) ou la perception d'une indemnité pour inaptitude définitive au vol, et, dans sa lettre en réponse du 13 février 1990, l'intéressée demandait son reclassement au sol à Biarritz dans les meilleurs délais. Par décision administrative en date du 28 mars 1990, le Conseil médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) déclarait Madame X... définitivement inapte à l'exercice de la fonction de navigant, inaptitude imputable au service aérien. Par lettre du 12 avril 1990, l'employeur faisait savoir à la salariée qu'en l'absence de poste disponible à Biarritz, il lui était proposé une affectation en région parisienne. Madame X... était en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 1990, elle percevait ensuite sa rémunération à l'échelle 9, et il lui était proposé le 14 novembre 1990 un poste au sol à la direction de la planification en région parisienne à effet du 26 novembre. Elle adressait alors un nouvel arrêt de travail à compter du 25 novembre 1990 jusqu'au 02 février 1991, était ensuite déclarée apte à la reprise du travail sur un poste administratif au sol par le médecin du travail le 7 février 1991, et l'employeur lui demandait de rejoindre son affectation à la direction de la planification, tout en la rémunérant sans travail effectif du 03 février au 14 juin 1991. Un nouvel avis médical favorable de reclassement sur un poste au sol était délivré le 10 juin 1991, et un avenant au contrat de travail précisant son affectation à Paris lui était transmis par l'employeur le 12 juin 1991. La salariée adressait alors un arrêt de maladie à partir du 15 juin 1991, suivi d'un congé de maternité, suivi d'un arrêt de maladie jusqu'au 18 octobre 1992. Reconnue apte à la reprise du travail le 23 septembre 1992, puis non rémunérée du 19 octobre au 18 décembre 1992 en l'absence de reprise effective du travail de sa part, elle rejoignait le 19 décembre 1992 l'affectation temporaire proposée au service "Interlignes" de la direction des ventes à Paris, puis elle était mutée à compter du 27 juillet 1993 sur un poste de secrétaire 2ème échelon à Montpellier. Tout au long de cette période et des échanges de courrier relatifs au poste de reclassement, Madame X... faisait savoir à plusieurs reprises à son employeur qu'elle souhaitait être reclassée à l'agence de Biarritz, et il lui était à chaque fois répondu qu'aucun poste n'était disponible à cet endroit. Madame X... a saisi la juridiction prud'homale de Bayonne le 14 juin 1994 d'une demande en paiement de diverses sommes; par jugement du 20 décembre 1994, le Conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent territorialement, et, sur contredit de la société AIR INTER, la Cour d'appel de PAU a infirmé ce jugement par arrêt du 31 août 1995 et renvoyé les parties devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier. La salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 novembre 1995, et celui-ci, par jugement du 16 juin 1999, a ordonné une mission d'expertise avant dire droit au fond, confiée à M. Alain Y..., afin de "calculer très exactement le total des sommes éventuellement dues par la Compagnie AIR INTER depuis le 28 mars 1990 jusqu'au 1er avril 1997 et après la fusion, au titre des rappels de salaires dus à Madame X...".

Par jugement du 20 décembre 2000 rendu à la suite d'une requête formée par l'expert en interprétation de sa mission, le Conseil de prud'hommes "confirme l'expertise en précisant toutefois que le calcul des sommes éventuellement dues à Madame X... par la Compagnie AIR FRANCE, venant aux droits d'AIR INTER, doit se faire sur la base du coefficient 10C revendiqué par Madame X...". L'expert a rendu son rapport le 9 mai 2003. Par jugement du 21 avril 2004, le Conseil de prud'hommes de Montpellier : "Dit que la classification de Madame X... doit être celle de l'échelle 10C, Condamne la S.A AIR FRANCE à verser à Madame X... les sommes de : - 170 862,91 euros à titre de rappel de salaire selon l'échelle 10C de l'accord d'entreprise du personnel navigant commercial de la S.A AIR FRANCE, - 17 086,29 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel des salaires, Dit que la rectification devra se faire sur le dernier bulletin de salaire, Déboute Madame X... de ses autres demandes, Déboute la S.A AIR FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du