, 8 novembre 2005 — 02/02014
Textes visés
- Code du travail, articles L 124-3
- L 124-4
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/00311 AFFAIRE : Nadia X... C/ ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 02 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG :
02/02014 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, Y... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Nadia X... 97/99 Rue de la Tombe Issoire 75014 PARIS Non comparante - Représentée par Me BERNARD Savine, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T 161 APPELANTE [****************] ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE en la personne de son représentant légal 4 Rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE Non comparante - Représentée par Me VACCARO François, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : R 206 substitué par Me BLACHER Nathalie INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président et Madame Fabienne DOROY, Conseiller, char- gés d'instruire l'affaire. Monsieur François BALLOUHEY, Président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE, Y... cour est régulièrement saisi d'un appel formé par mademoiselle Nadia X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 2 septembre 2004, dans un litige l'opposant à la société Adecco Travail Temporaire, et qui, sur la demande de mademoiselle
sanctionnent l'inobservation, par l' entreprise utilisatrice , des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'entreprise de travail temporaire a man- qué à l'une ou l'autre des obligations que l'article L. 124-4 du Code du travail met à sa charge. Mademoiselle Nadia X... est recevable dans son action contre la société Adecco Travail Temporaire. Figure à l'article L 124-4 du code du travail l'obligation pour l'entreprise utilisatrice de remettre au salarié mis à la disposition provisoire d'un utilisateur dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition un contrat écrit énonçant notamment la qualification du salarié ainsi que, dans le cas d'une mission de remplacement, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé visé à l'article L 124-3 du code du travail. Cette notion de qualification s'entend d'une définition de fonction et de niveau permettant d'identifier l'emploi et sa classification notamment par rapport aux catégories de cadre ou non cadre qui détermine un niveau de compétence et de responsabilité du et sa classification notamment par rapport aux catégories de cadre ou non cadre qui détermine un niveau de compétence et de responsabilité du salarié ainsi que son appartenance à une catégorie de personnel pour
l'exercice de ces droits col- lectifs, et qui entraîne des effets sur le niveau de rémunération et de régime ac- cessoire de prévoyance et de retraite. Y... mention sur le contrat de mission remis par l'entreprise de travail temporaire, la société Adecco Travail Temporaire, au salarié mis à la disposition provisoire d'un utilisateur, mademoiselle Nadia A...- da, des mots "juriste fiscaliste" en guise de qualification du Nadia X... en requalification de contrat de mission de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, paiement de l'indemnité de requalification, dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et autres indemnité de préavis, congés payés, mise à pied conservatoire et indemnité de fin de mission a : Débouté mademoiselle Nadia X... de toutes ses demandes ; Mademoiselle Nadia X... a été engagé par société Adecco Travail Temporaire le 10 décembre 2001 au 12 juillet 2002 puis le 5 août 2002 au 30 septembre 2002 pour des missions en qualité de juriste fiscaliste dans le cadre de deux contrats de mise
à disposition entre la société Adecco Travail Temporaire et la Poste, entreprise utilisatrice de même date, ultérieurement la société Adecco Travail Temporaire et la Poste ajoute la mention statut cadre sur les contrats de mise à disposition. Les 22 août et 5 septembre Y... Poste se plaignait de cette personne et demandait son retrait immédiat. Elle a fait l'objet d'une convocation à entretien