, 8 novembre 2005 — 09/2005

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2005 R.G. No 05/01345 AFFAIRE :

Jean-Philippe X... C/ S.A. NORTEL NETWORKS en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CH TEAUDUN No Chambre : Section : Encadrement No RG :

09/2005 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

défaillant défaillante RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Philippe X... 7/8 Place Alexandre RILLIE 28290 COURTALAIN Comparant - Assisté de LA SCP AMIEL BEZERD GALY CHERUBIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] S.A. NORTEL NETWORKS en la personne de son représentant légal ZONE INDUSTRIELLE BEAUVOIR Rue des treizes langues- BP 89 28202 CH TEAUDUN Comparante en la personne de M. TINELLI Y... (R.R.H)- Assistée de Me JEANNOT André-Luc, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : INTIMÉE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur X... a été engagé la société NORTEL NETWORKS, le 19 janvier 2000, en qualité de superviseur de comptabilité contrôle usine Monsieur X... a été licencié le 21 août 2003. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de

prud'hommes de Châteaudun de diverses demandes, notamment de demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées mais non payées et d'indemnités pour repos compensateurs non pris, d'une demande d'indemnité de congés payés afférente, ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Par jugement du 27 janvier 2005, le conseil de prud'hommes de Châteaudun a débouté monsieur X... de toutes ses demandes. Monsieur X... a interjeté régulièrement appel de cette décision. Par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, monsieur jean- Philippe X... conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - condamner la société NORTEL NETWORKS à payer les sommes suivantes : + 40.241, 71 ç à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires par lui effectuées et non rémunérées; + 4.024, 17 ç au titre des congés payés afférents; + 34.117 ç à titre d'indemnité pour les heures de repos compensateurs dont le salarié n'a pu bénéficier + 3.411, 70 ç au titre des congés payés afférents; - augmenter l'intégralité des sommes sus énoncées des intérêt au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande en application des article 1146 et 1153 du Code civil; - condamner la société NORTEL NETWORKS à payer les sommes de : + 17.718 ç à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé; + 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - condamner la société NORTEL NETWORKS aux dépens. Par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, la société NORTEL NETWOKS demande à la cour de : - Dire monsieur X... mal fondé en son appel; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Châteaudun du 27 janvier 2005 en toutes ses dispositions; - Débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner monsieur X... au paiement de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des

moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'existence d'une convention de forfait: Attendu que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié; qu'il incombe à la société NORTEL d'en apporter la preuve; Attendu que la société NORTEL soutient en vain que monsieur X... a signé, comme tous les cadres autonomes de l'entreprise, une convention de forfait; qu'en effet, elle n'est pas en mesure de produire cette convention signée du salariée; que si le contrat de travail fait état d'un salaire mensuel forfaitaire, l'existence d'une convention de forfait entre les parties n'en est pas pour autant établie, en l'absence d'indication dans le contrat du nombre d'heures correspondant; que le fait