, 26 octobre 2005 — 03/02308

other Cour de cassation —

Textes visés

  • L 121-1

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02308 DE X... C/ SOCIETE CTTN- IREN (CENTRE TECHNIQUE DE LA TEINTURE ET DU NETTOYAGE-INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ENTRETIEN ET APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Mars 2003 RG : 99/04144 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2005 APPELANTE : Madame Véronique DE X... 11 rue des frères LUMIERE 69330 MEYZIEU comparant en personne, assistée de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : SOCIETE CTTN- IREN (CENTRE TECHNIQUE DE LA TEINTURE ET DU NETTOYAGE-INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ENTRETIEN ET Avenue Guy de Collongue BP 41 Chemin des Mouilles 69131 ECULLY CEDEX représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 21 DECEMBRE 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Hélène Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 4 avril 2003 par Véronique DE X... d'un jugement rendu le 27 mars 2003 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités

diverses) qui a : - dit et jugé que le Centre technique de la teinturerie et du nettoyage-Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage relève de la convention collective de la blanchisserie-laverie-location de linge-nettoyage à sec-pressing et teinturerie, - dit et jugé que le CTTN-IREN a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Véronique DE X..., - débouté Véronique DE X... de l'ensemble de se demandes, fins et prétentions, - débouté le C.T.T.N. - I.R.E.N. de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 juin 2005 par Véronique DE X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes, 2o) dire et juger que Véronique DE X... a été victime de harcèlement moral, 3o) dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale de la chimie, 4o) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Véronique DE X... aux torts exclusifs de l'employeur, qui prend les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5o) à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, 6o) en toute hypothèse, condamner le C.T.T.N. - I.R.E.N. à verser à Véronique DE X... les sommes suivantes : - rappels de salaires (1995 à 1999)

9 665, 22 ç - congés payés afférents

966, 52 ç - rappels de salaires (2000)

5 230, 95 ç - congés payés afférents

523, 10 ç - indemnité compensatrice de préavis

2 544, 38 ç - congés payés afférents

254, 43 ç - préjudice lié au harcèlement moral subi

70 000, 00 ç - dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause

réelle et sérieuse

50 000, 00 ç

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par le C.T.T.N. - I.R.E.N. qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter Véronique DE X... de l'intégralité de sa demande, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Véronique DE X... a été engagée par le Centre technique de la teinture et du nettoyage (CTT-IREN) en qualité de chef de poste (coefficient 220) suivant contrat écrit du 5 décembre 1989, conclu pour une durée déterminée de deux mois ; que son salaire mensuel brut a été fixé à 5 800 F pour 39 heures hebdomadaires de travail outre une participation au treizième mois ; que ses bulletins de paie visaient les dispositions de la convention collective de la teinturerie et du nettoyage ; que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme pour une durée indéterminée ; qu'en dernier lieu, Véronique DE X... occupait un emploi de technicienne d'essai (coefficient 240) et percevait un salaire mensuel brut de 8 170 F sur treize mois et une prime d'ancienneté de 200 F ;

Que Véronique DE X... a bénéficié de deux congés de maternité suivis de congés parentaux d'une part d'octobre 1991 à mai 1994, d'autre part d'octobre 1994 à juin 1998 ;

Que Véronique DE X... a été élue déléguée du personnel suppléant le 8 décembre 1998 ;

Qu'en mai et juin 1999, la salariée s'est trouvée en congé de mala